I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.19.2.2. L’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à un bien, est réputé, pour l’application de la partie I, un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard du bien conformément à une obligation juridique.
2006, c. 36, a. 266; 2009, c. 15, a. 450.
1175.19.2.2. L’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque d’une année d’imposition, en vertu de la présente partie est réputé, pour l’application du titre III du livre III de la partie I, une taxe qu’elle paie en vertu de la partie IV pour cette année d’imposition.
2006, c. 36, a. 266.