I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.19.2.1. Pour l’application de l’article 1175.19.2, le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, à l’égard d’un bien décrit à l’un des articles 1135.3 à 1135.3.1 qu’une société a acquis au cours d’une année d’imposition quelconque ou qu’une société de personnes a acquis au cours d’un exercice financier qui se termine dans une année d’imposition quelconque, est réputé soit remboursé à la société dans une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque, appelée «année du remboursement» dans le présent article, soit remboursé à la société de personnes dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement si, à un moment donné de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec:
a)  soit, lorsque le bien est décrit à l’un des articles 1135.3 et 1135.3.0.1 ou au paragraphe b de l’article 1135.3.1, pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée:
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique et que ce moment survient au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
b)  soit, lorsque le bien est décrit au paragraphe a de l’article 1135.3.1, dans le cadre des activités, décrites au sous-paragraphe ii du paragraphe a de cet article, d’une entreprise exploitée:
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des frais que soit la société a engagés pour l’acquisition du bien dans l’année d’imposition quelconque, soit la société de personnes a engagés pour l’acquisition du bien dans l’exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition quelconque, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais qui, dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année d’imposition quelconque, ou dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société ou la société de personnes doit faire.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence est celle qui débute le lendemain de la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année du remboursement et qui se termine soit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique, soit, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période de 730 jours, la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année du remboursement.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1175.19.2 à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société ou à une société de personnes dont elle est membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition, ou qui est affecté à un paiement que la société ou la société de personnes doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, soit dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure, soit dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.
2006, c. 36, a. 266; 2007, c. 12, a. 290; 2009, c. 5, a. 568; 2009, c. 15, a. 449.
1175.19.2.1. Pour l’application de l’article 1175.19.2, le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, à l’égard d’un bien décrit à l’un des articles 1135.3 à 1135.3.1 qu’une société a acquis au cours d’une année d’imposition quelconque ou qu’une société de personnes a acquis au cours d’un exercice financier qui se termine dans une année d’imposition quelconque, est réputé soit remboursé à la société dans une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque, appelée «année du remboursement» dans le présent article, soit remboursé à la société de personnes dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement si, à un moment donné de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec:
a)  soit, lorsque le bien est décrit à l’un des articles 1135.3 et 1135.3.0.1 ou au paragraphe b de l’article 1135.3.1, pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée:
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1) s’applique et que ce moment survient au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
b)  soit, lorsque le bien est décrit au paragraphe a de l’article 1135.3.1, dans le cadre des activités, décrites au sous-paragraphe ii du paragraphe a de cet article, d’une entreprise exploitée:
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des frais que soit la société a engagés pour l’acquisition du bien dans l’année d’imposition quelconque, soit la société de personnes a engagés pour l’acquisition du bien dans l’exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition quelconque, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais qui, dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année d’imposition quelconque, ou dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société ou la société de personnes doit faire.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence est celle qui débute le lendemain de la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année du remboursement et qui se termine soit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique, soit, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période de 730 jours, la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année du remboursement.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1175.19.2 à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société ou à une société de personnes dont elle est membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition, ou qui est affecté à un paiement que la société ou la société de personnes doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, soit dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure, soit dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.
2006, c. 36, a. 266; 2007, c. 12, a. 290; 2009, c. 5, a. 568.
1175.19.2.1. Pour l’application de l’article 1175.19.2, le montant déterminé conformément au deuxième alinéa, à l’égard d’un bien décrit à l’article 1135.3 ou 1135.3.1 qu’une société a acquis au cours d’une année d’imposition quelconque ou qu’une société de personnes a acquis au cours d’un exercice financier qui se termine dans une année d’imposition quelconque, est réputé soit remboursé à la société dans une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition quelconque, appelée «année du remboursement» dans le présent article, soit remboursé à la société de personnes dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement si, à un moment donné de la période visée au troisième alinéa, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte, de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec:
a)  soit, lorsque le bien est décrit à l’article 1135.3, pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée:
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r. 1) s’applique et que ce moment survient au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
b)  soit, lorsque le bien est décrit à l’article 1135.3.1, dans le cadre des activités, décrites au paragraphe c de cet article, d’une entreprise exploitée:
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des frais que soit la société a engagés pour l’acquisition du bien dans l’année d’imposition quelconque, soit la société de personnes a engagés pour l’acquisition du bien dans l’exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition quelconque, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant relatif à ces frais qui, dans une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement mais postérieure à l’année d’imposition quelconque, ou dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année, a été remboursé, autrement versé ou affecté à un paiement que la société ou la société de personnes doit faire.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence est celle qui débute le lendemain de la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année du remboursement et qui se termine soit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique, soit, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période de 730 jours, la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année du remboursement.
Aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 1175.19.2 à l’égard d’un montant quelconque qui est remboursé ou autrement versé à la société ou à une société de personnes dont elle est membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition, ou qui est affecté à un paiement que la société ou la société de personnes doit faire, si ce montant quelconque est inclus dans un montant qui est réputé avoir été remboursé, en vertu du présent article, soit dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure, soit dans un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition ou dans une année d’imposition antérieure.
2006, c. 36, a. 266; 2007, c. 12, a. 290.
1175.19.2.1. Toute société qui, relativement à des frais engagés à l’égard d’un bien décrit à l’article 1135.3.1, a déduit, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, un montant dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la partie IV pour l’année, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal :
a)  soit à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard de la société, un montant déterminé en vertu du paragraphe b, relativement à ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle a déduit en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque, à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r. 1) s’applique ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d’échéance de production qui est applicable, pour l’année donnée, à l’acquéreur qui est propriétaire du bien à la fin de l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec dans le cadre des activités, décrites au paragraphe c de l’article 1135.3.1, d’une entreprise exploitée :
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
b)  soit, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure relativement à ces frais, à 15 % de l’ensemble des montants suivants :
i.  lorsqu’au cours de l’année donnée la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, autre qu’un tel montant d’aide qui a réduit le montant déterminé au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au premier alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, le moindre du montant de cette aide et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société ;
ii.  lorsqu’une société de personnes dont est membre la société à la fin d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, autre qu’un tel montant d’aide qui a réduit le montant déterminé au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au premier alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société de personnes aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, le moindre de la part de la société du montant de cette aide et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société ;
iii.  lorsqu’au cours de l’année donnée une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année donnée, un bénéfice ou un avantage attribuable à de tels frais, à l’exception d’un bénéfice ou d’un avantage visé au deuxième alinéa, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, le moindre, lorsque les frais ont été engagés par la société, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage ou, lorsque les frais ont été engagés par une société de personnes dont est membre la société à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, de la part de la société du montant de ce bénéfice ou de cet avantage et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société.
Un bénéfice ou un avantage auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne un bénéfice ou un avantage :
a)  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à l’acquisition du bien ;
b)  soit qui a réduit, conformément à l’article 1135.4, le montant déterminé au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au premier alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société ou de la société de personnes, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
Pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b du premier alinéa, la part d’une société membre d’une société de personnes, pour un exercice financier de cette société de personnes, d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2006, c. 36, a. 266.