I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1175.19.2. Toute société qui, relativement à l’ensemble des frais qui sont visés au premier alinéa de l’article 1135.1 pour une année d’imposition quelconque et qui ont été engagés à l’égard de biens décrits à l’un des articles 1135.3 à 1135.3.1, a déduit, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, un montant dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa, pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  un montant relatif à la partie de ces frais qui a été engagée par la société est, au cours de l’année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  un montant relatif à la partie de ces frais qui a été engagée par une société de personnes dont la société est membre à la fin de l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, est, au cours de cet exercice financier, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est, relativement aux frais visés au premier alinéa, un montant que la société aurait déduit en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2 pour une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de toute société de personnes dont elle était membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à ces frais, un montant que la société aurait déduit en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2 pour une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année du remboursement, si, à la fois:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à la partie de ces frais qui a été engagée par la société, l’avait été dans cette année d’imposition donnée;
ii.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier d’une société de personnes dont le contribuable est membre qui se termine dans l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à la partie de ces frais qui a été engagée par cette société de personnes, l’avait été dans son exercice financier qui se termine dans cette année d’imposition donnée;
iii.  la part de la société du revenu ou de la perte de toute société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle aurait dû payer au ministre en vertu du présent article, relativement à ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de toute société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement.
2005, c. 38, a. 333; 2006, c. 13, a. 225; 2006, c. 36, a. 265; 2007, c. 12, a. 289; 2009, c. 5, a. 567; 2009, c. 15, a. 448; 2022, c. 23, a. 153.
1175.19.2. Toute société qui, relativement à l’ensemble des frais qui sont visés au premier alinéa de l’article 1135.1 pour une année d’imposition quelconque et qui ont été engagés à l’égard de biens décrits à l’un des articles 1135.3 à 1135.3.1, a déduit, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, un montant dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa, pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  un montant relatif à la partie de ces frais qui a été engagée par la société est, au cours de l’année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  un montant relatif à la partie de ces frais qui a été engagée par une société de personnes dont la société est membre à la fin de l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, est, au cours de cet exercice financier, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est, relativement aux frais visés au premier alinéa, un montant que la société aurait déduit en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2 pour une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de toute société de personnes dont elle était membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à ces frais, un montant que la société aurait déduit en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2 pour une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année du remboursement, si, à la fois:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à la partie de ces frais qui a été engagée par la société, l’avait été dans cette année d’imposition donnée;
ii.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier d’une société de personnes dont le contribuable est membre qui se termine dans l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à la partie de ces frais qui a été engagée par cette société de personnes, l’avait été dans son exercice financier qui se termine dans cette année d’imposition donnée;
iii.  la part de la société du revenu ou de la perte de toute société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle aurait dû payer au ministre en vertu du présent article, relativement à ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de toute société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement.
2005, c. 38, a. 333; 2006, c. 13, a. 225; 2006, c. 36, a. 265; 2007, c. 12, a. 289; 2009, c. 5, a. 567; 2009, c. 15, a. 448.
1175.19.2. Toute société qui, relativement à l’ensemble des frais qui sont visés au premier alinéa de l’article 1135.1 pour une année d’imposition quelconque et qui ont été engagés à l’égard de biens décrits à l’un des articles 1135.3 à 1135.3.1, a déduit, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, un montant dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa, pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  un montant relatif à la partie de ces frais qui a été engagée par la société est, au cours de l’année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  un montant relatif à la partie de ces frais qui a été engagée par une société de personnes dont la société est membre à la fin de l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, est, au cours de cet exercice financier, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est, relativement aux frais visés au premier alinéa, un montant que la société aurait déduit en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2 pour une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de toute société de personnes dont elle était membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à ces frais, un montant que la société aurait déduit en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2 pour une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année du remboursement, si, à la fois:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à la partie de ces frais qui a été engagée par la société, l’avait été dans cette année d’imposition donnée;
ii.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier d’une société de personnes dont le contribuable est membre qui se termine dans l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à la partie de ces frais qui a été engagée par cette société de personnes, l’avait été dans son exercice financier qui se termine dans cette année d’imposition donnée;
iii.  la part de la société du revenu ou de la perte de toute société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle aurait dû payer au ministre en vertu du présent article, relativement à ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de toute société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 38, a. 333; 2006, c. 13, a. 225; 2006, c. 36, a. 265; 2007, c. 12, a. 289; 2009, c. 5, a. 567.
1175.19.2. Toute société qui, relativement à l’ensemble des frais qui sont visés au premier alinéa de l’article 1135.1 pour une année d’imposition quelconque et qui ont été engagés à l’égard de biens décrits à l’article 1135.3 ou 1135.3.1, a déduit, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, un montant dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa, pour une année d’imposition subséquente, appelée «année du remboursement» dans le présent article, si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  un montant relatif à la partie de ces frais qui a été engagée par la société est, au cours de l’année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  un montant relatif à la partie de ces frais qui a été engagée par une société de personnes dont la société est membre à la fin de l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, est, au cours de cet exercice financier, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est, relativement aux frais visés au premier alinéa, un montant que la société aurait déduit en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2 pour une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de toute société de personnes dont elle était membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est, relativement à ces frais, un montant que la société aurait déduit en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2 pour une année d’imposition donnée qui est antérieure à l’année du remboursement, si, à la fois:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à la partie de ces frais qui a été engagée par la société, l’avait été dans cette année d’imposition donnée;
ii.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier d’une société de personnes dont le contribuable est membre qui se termine dans l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à la partie de ces frais qui a été engagée par cette société de personnes, l’avait été dans son exercice financier qui se termine dans cette année d’imposition donnée;
iii.  la part de la société du revenu ou de la perte de toute société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour son exercice financier qui se termine dans l’année du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle aurait dû payer au ministre en vertu du présent article, relativement à ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de toute société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté, autrement déterminé, par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 38, a. 333; 2006, c. 13, a. 225; 2006, c. 36, a. 265; 2007, c. 12, a. 289.
1175.19.2. Toute société qui, relativement à des frais engagés à l’égard d’un bien décrit à l’article 1135.3, a déduit, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, un montant dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la partie IV pour l’année, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal :
a)  soit à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard de la société, un montant déterminé en vertu du paragraphe b, relativement à ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle a déduit en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque, à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) s’applique ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d’échéance de production qui est applicable, pour l’année donnée, à l’acquéreur qui est propriétaire du bien à la fin de l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée :
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
b)  soit, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure relativement à ces frais, à 5 % de l’ensemble des montants suivants :
i.  lorsqu’au cours de l’année donnée la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, autre qu’un tel montant d’aide qui a réduit le montant déterminé au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au premier alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, au moindre du montant de cette aide et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société ;
ii.  lorsqu’une société de personnes dont est membre la société à la fin d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, autre qu’un tel montant d’aide qui a réduit le montant déterminé au sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au premier alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société de personnes aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, au moindre de la part de la société du montant de cette aide et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société ;
iii.  lorsqu’au cours de l’année donnée une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année donnée, un bénéfice ou un avantage attribuable à de tels frais, à l’exception d’un bénéfice ou d’un avantage visé au deuxième alinéa, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au moindre, lorsque les frais ont été engagés par la société, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage ou, lorsque les frais ont été engagés par une société de personnes dont est membre la société à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, de la part de la société du montant de ce bénéfice ou de cet avantage et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société.
Un bénéfice ou un avantage auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne un bénéfice ou un avantage :
a)  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à l’acquisition du bien ;
b)  soit qui a réduit, conformément à l’article 1135.4, le montant déterminé au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au premier alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société ou de la société de personnes, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
Pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b du premier alinéa, la part d’une société membre d’une société de personnes, pour un exercice financier de cette société de personnes, d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 38, a. 333; 2006, c. 13, a. 225; 2006, c. 36, a. 265.
1175.19.2. Toute société qui, relativement à des frais engagés à l’égard d’un bien décrit à l’article 1135.3, a déduit, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, un montant dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la partie IV pour l’année, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal :
a)  soit à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard de la société, un montant déterminé en vertu du paragraphe b, relativement à ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle a déduit en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque, à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) s’applique ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d’échéance de production qui est applicable, pour l’année donnée, à l’acquéreur qui est propriétaire du bien à la fin de l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée :
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
b)  soit, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure relativement à ces frais, à 5 % de l’ensemble des montants suivants :
i.  lorsqu’au cours de l’année donnée la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, autre qu’un tel montant d’aide qui a réduit le montant déterminé au paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au deuxième alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, au moindre du montant de cette aide et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société ;
ii.  lorsqu’une société de personnes dont est membre la société à la fin d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, autre qu’un tel montant d’aide qui a réduit le montant déterminé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au deuxième alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société de personnes aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, au moindre de la part de la société du montant de cette aide et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société ;
iii.  lorsqu’au cours de l’année donnée une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année donnée, un bénéfice ou un avantage attribuable à de tels frais, à l’exception d’un bénéfice ou d’un avantage visé au deuxième alinéa, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au moindre, lorsque les frais ont été engagés par la société, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage ou, lorsque les frais ont été engagés par une société de personnes dont est membre la société à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, de la part de la société du montant de ce bénéfice ou de cet avantage et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société.
Un bénéfice ou un avantage auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne un bénéfice ou un avantage :
a)  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à l’acquisition du bien ;
b)  soit qui a réduit, conformément à l’article 1135.4, le montant déterminé au paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au deuxième alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société ou de la société de personnes, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
Pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b du premier alinéa, la part d’une société membre d’une société de personnes, pour un exercice financier de cette société de personnes, d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 38, a. 333; 2006, c. 13, a. 225.
1175.19.2. Toute société qui, relativement à des frais engagés à l’égard d’un bien décrit à l’article 1135.3, a déduit, pour une année d’imposition quelconque, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, un montant dans le calcul de sa taxe autrement à payer en vertu de la partie IV pour l’année, doit payer, pour une année d’imposition donnée, un impôt égal :
a)  soit à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard de la société, un montant déterminé en vertu du paragraphe b, relativement à ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, de l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle a déduit en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, lorsque, à un moment quelconque qui survient entre la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée et le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) s’applique ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d’échéance de production qui est applicable, pour l’année donnée, à l’acquéreur qui est propriétaire du bien à la fin de l’année donnée, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec pour gagner un revenu provenant d’une entreprise exploitée :
i.  par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
ii.  par un acquéreur subséquent qui a acquis le bien dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
b)  soit, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas dans l’année donnée ou une année d’imposition antérieure relativement à ces frais, à 5 % de l’ensemble des montants suivants :
i.  lorsqu’au cours de l’année donnée la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, autre qu’un tel montant d’aide qui a réduit le montant déterminé au paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au deuxième alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, au moindre du montant de cette aide et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société ;
ii.  lorsqu’une société de personnes dont est membre la société à la fin d’un exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier, un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, autre qu’un tel montant d’aide qui a réduit le montant déterminé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au deuxième alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société de personnes aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, au moindre de la part de la société du montant de cette aide et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société ;
iii.  lorsqu’au cours de l’année donnée une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour cette année donnée, un bénéfice ou un avantage attribuable à de tels frais, à l’exception d’un bénéfice ou d’un avantage visé au deuxième alinéa, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie, de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, au moindre, lorsque les frais ont été engagés par la société, du montant de ce bénéfice ou de cet avantage ou, lorsque les frais ont été engagés par une société de personnes dont est membre la société à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, de la part de la société du montant de ce bénéfice ou de cet avantage et de l’excédent de la partie de ces frais à l’égard desquels la société a déduit un montant, en vertu de l’un des articles 1135.1 et 1135.2, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la partie IV, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déterminé, à l’égard de ces frais, en vertu du présent sous-paragraphe pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, relativement à la société.
Un bénéfice ou un avantage auquel le sous-paragraphe iii du paragraphe b du premier alinéa fait référence désigne un bénéfice ou un avantage :
a)  soit que l’on peut raisonnablement attribuer à l’acquisition du bien ;
b)  soit un bénéfice ou un avantage qui a réduit, conformément à l’article 1135.4, le montant déterminé au paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou au deuxième alinéa de l’article 1135.2, selon le cas, à l’égard de la société ou de la société de personnes, selon le cas, aux fins de déterminer le montant que la société pouvait déduire, à l’égard de ces frais, dans le calcul de sa taxe à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
Pour l’application des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b du premier alinéa, la part d’une société membre d’une société de personnes, pour un exercice financier de cette société de personnes, d’un montant est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 38, a. 333.