I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1135.8.1. Aucun montant ne peut être déduit par une société, pour une année d’imposition, en vertu des articles 1135.1 et 1135.2, relativement à un bien décrit au paragraphe a de l’article 1135.3.1, à l’égard des frais engagés pour l’acquisition de ce bien, lorsque, à un moment quelconque qui survient avant le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d’échéance de production qui est applicable à la société, pour cette année d’imposition, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec dans le cadre des activités, décrites au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1135.3.1, d’une entreprise exploitée:
a)  soit par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
b)  soit par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R149 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.
2006, c. 36, a. 261; 2009, c. 5, a. 554; 2009, c. 15, a. 433.
1135.8.1. Aucun montant ne peut être déduit par une société, pour une année d’imposition, en vertu des articles 1135.1 et 1135.2, relativement à un bien décrit au paragraphe a de l’article 1135.3.1, à l’égard des frais engagés pour l’acquisition de ce bien, lorsque, à un moment quelconque qui survient avant le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1) s’applique ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d’échéance de production qui est applicable à la société, pour cette année d’imposition, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec dans le cadre des activités, décrites au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1135.3.1, d’une entreprise exploitée:
a)  soit par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire;
b)  soit par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.
2006, c. 36, a. 261; 2009, c. 5, a. 554.
1135.8.1. Aucun montant ne peut être déduit par une société, pour une année d’imposition, en vertu des articles 1135.1 et 1135.2, relativement à un bien décrit à l’article 1135.3.1, à l’égard des frais engagés pour l’acquisition de ce bien, lorsque, à un moment quelconque qui survient avant le jour qui suit le jour de la fin de la période de 730 jours suivant le début de l’utilisation du bien par le premier acquéreur du bien ou par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) s’applique ou, si elle est antérieure au jour de la fin de cette période, la date d’échéance de production qui est applicable à la société, pour cette année d’imposition, le bien cesse, autrement qu’en raison de sa perte ou de sa destruction involontaire causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur, d’être utilisé uniquement au Québec dans le cadre des activités, décrites au paragraphe c de l’article 1135.3.1, d’une entreprise exploitée :
a)  soit par le premier acquéreur du bien et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire ;
b)  soit par un acquéreur subséquent du bien qui l’a acquis dans des circonstances où l’article 130R71 du Règlement sur les impôts s’applique et que ce moment survient également au cours de la partie de cette période où il en est propriétaire.
2006, c. 36, a. 261.