I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1135.3.1. Le bien auquel le premier alinéa de l’article 1135.1 et les articles 1135.3 et 1135.3.0.1 font référence est un bien compris dans la catégorie 29 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), s’il est acquis après le 18 mars 2007, ou dans la catégorie 43 de cette annexe dans les autres cas, qui, selon le cas:
a)  est un bien qui, d’une part, est acquis après le 23 mars 2006, autre qu’un bien visé au paragraphe b, qu’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 24 mars 2006 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 23 mars 2006, ou que tout autre bien acquis après le 13 mars 2008 qui n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008, et qui, d’autre part, remplit les conditions suivantes:
i.  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
ii.  le bien est utilisé uniquement au Québec dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et principalement:
1°  soit dans des activités de scieries et de préservation du bois comprises dans le groupe décrit sous le code 3211 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
2°  soit dans des activités de fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué comprises dans le groupe décrit sous le code 3212 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, à l’exception des activités de fabrication de produits de charpente en bois comprises dans la classe décrite sous le code 321215 de cette publication;
3°  soit dans des activités d’usines de pâte à papier, de papier et de carton comprises dans le groupe décrit sous le code 3221 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada, avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
iii.  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b)  est un bien qui, d’une part, est acquis après le 23 novembre 2007, autre qu’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 24 novembre 2007 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 23 novembre 2007 ou que tout autre bien acquis après le 13 mars 2008 qui n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008, et qui, d’autre part, remplit les conditions suivantes:
i.  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
ii.  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
iii.  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
2006, c. 36, a. 254; 2009, c. 5, a. 543; 2009, c. 15, a. 430; 2011, c. 6, a. 223.
1135.3.1. Le bien auquel le premier alinéa de l’article 1135.1 et les articles 1135.3 et 1135.3.0.1 font référence est un bien visé à la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1) qui, selon le cas:
a)  est un bien qui, d’une part, est acquis après le 23 mars 2006, autre qu’un bien visé au paragraphe b, qu’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 24 mars 2006 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 23 mars 2006, ou que tout autre bien acquis après le 13 mars 2008 qui n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008, et qui, d’autre part, remplit les conditions suivantes:
i.  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
ii.  le bien est utilisé uniquement au Québec dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et principalement:
1°  soit dans des activités de scieries et de préservation du bois comprises dans le groupe décrit sous le code 3211 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
2°  soit dans des activités de fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué comprises dans le groupe décrit sous le code 3212 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, à l’exception des activités de fabrication de produits de charpente en bois comprises dans la classe décrite sous le code 321215 de cette publication;
3°  soit dans des activités d’usines de pâte à papier, de papier et de carton comprises dans le groupe décrit sous le code 3221 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
iii.  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b)  est un bien qui, d’une part, est acquis après le 23 novembre 2007, autre qu’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 24 novembre 2007 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 23 novembre 2007 ou que tout autre bien acquis après le 13 mars 2008 qui n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 14 mars 2008 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 13 mars 2008, et qui, d’autre part, remplit les conditions suivantes:
i.  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
ii.  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
iii.  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
2006, c. 36, a. 254; 2009, c. 5, a. 543; 2009, c. 15, a. 430.
1135.3.1. Le bien auquel le premier alinéa de l’article 1135.1 et les articles 1135.3 et 1135.3.0.1 font référence est un bien visé à la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1) qui, selon le cas:
a)  est acquis après le 23 mars 2006, autre qu’un bien visé au paragraphe b ou un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 24 mars 2006 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 23 mars 2006, et qui remplit les conditions suivantes:
i.  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
ii.  le bien est utilisé uniquement au Québec dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et principalement:
1°  soit dans des activités de scieries et de préservation du bois comprises dans le groupe décrit sous le code 3211 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
2°  soit dans des activités de fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué comprises dans le groupe décrit sous le code 3212 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, à l’exception des activités de fabrication de produits de charpente en bois comprises dans la classe décrite sous le code 321215 de cette publication;
3°  soit dans des activités d’usines de pâte à papier, de papier et de carton comprises dans le groupe décrit sous le code 3221 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada;
iii.  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit;
b)  est acquis après le 23 novembre 2007, autre qu’un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 24 novembre 2007 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 23 novembre 2007, et qui remplit les conditions suivantes:
i.  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition;
ii.  le bien est utilisé uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise;
iii.  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
2006, c. 36, a. 254; 2009, c. 5, a. 543.
1135.3.1. Le bien auquel le premier alinéa de l’article 1135.1 et l’article 1135.3 font référence est un bien visé à la catégorie 43 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1) qui remplit les conditions suivantes :
a)  le bien est acquis après le 23 mars 2006 et avant le 1er janvier 2010, mais n’est pas un bien acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 24 mars 2006 ou dont la construction, le cas échéant, par l’acquéreur ou pour son compte, était commencée le 23 mars 2006 ;
b)  le bien commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant cette acquisition ;
c)  le bien est utilisé uniquement au Québec dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et principalement :
i.  soit dans des activités de scieries et de préservation du bois comprises dans le groupe décrit sous le code 3211 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada ;
ii.  soit dans des activités de fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué comprises dans le groupe décrit sous le code 3212 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada, à l’exception des activités de fabrication de produits de charpente en bois comprises dans la classe décrite sous le code 321215 de cette publication ;
iii.  soit dans des activités d’usines de pâte à papier, de papier et de carton comprises dans le groupe décrit sous le code 3221 du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN Canada), avec ses modifications successives, publié par Statistique Canada ;
d)  le bien n’a été, avant son acquisition, utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit.
2006, c. 36, a. 254.