I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1135.2. Une société visée au titre I du livre III peut déduire de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, déterminée avant l’application de l’article 1135.1, un montant ne dépassant pas l’excédent du solde du montant qu’elle n’a pas déduit en vertu du premier alinéa de l’article 1135.1, à l’égard des frais y visés, pour une année d’imposition quelconque qui est antérieure à l’année donnée, autrement qu’en raison de l’application de l’un des articles 1135.8 et 1135.8.1, appelé «solde donné» dans le présent article, sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
Toutefois, le montant que la société peut déduire en vertu du premier alinéa, à l’égard des frais y visés engagés par elle ou par une société de personnes dont elle était membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition quelconque, doit être réduit du montant déterminé en vertu du troisième alinéa lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, un montant relatif à ces frais que la société a engagés, autre qu’un montant ayant réduit le montant de ces frais conformément à l’un des paragraphes a à b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou à l’article 1135.4, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  au cours d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure et à la fin duquel la société est membre de cette société de personnes, un montant relatif à ces frais que cette société de personnes a engagés, autre qu’un montant ayant réduit le montant de ces frais, ou la part de la société du montant de ces frais, conformément à l’un des paragraphes a à b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou à l’article 1135.4, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que cette société de personnes ou la société doit faire.
Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence est l’excédent du solde donné sur le montant qui serait celui de ce solde si:
a)  d’une part, tout montant visé au paragraphe a ou b du deuxième alinéa qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’était au cours de l’année d’imposition quelconque;
b)  d’autre part, tout montant visé au paragraphe b du deuxième alinéa qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à une société de personnes visée à ce paragraphe b, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’était au cours de son exercice financier se terminant au cours de l’année d’imposition quelconque.
Lorsque, à l’égard de frais visés au premier alinéa, une personne autre que la société, ou une société de personnes autre que la société de personnes donnée qui a engagé ces frais, a obtenu à un moment donné un bénéfice ou un avantage qui les aurait réduits conformément à l’article 1135.4 si elle l’avait obtenu, avait été en droit de l’obtenir ou avait pu raisonnablement s’attendre à l’obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition quelconque, ou au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage est, pour l’application des deuxième et troisième alinéas:
a)  si ces frais ont été engagés par la société, réputé un montant qui lui est versé à ce moment;
b)  si ces frais ont été engagés par la société de personnes donnée, réputé, selon le cas:
i.  un montant qui est versé à la société de personnes donnée à ce moment, lorsque ce bénéfice ou cet avantage a été obtenu par une autre société de personnes ou par une personne autre que celle visée au sous-paragraphe ii;
ii.  un montant qui est versé à la société à ce moment, lorsque ce bénéfice ou cet avantage a été obtenu par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 252; 2007, c. 12, a. 278; 2009, c. 5, a. 540.
1135.2. Une société visée au titre I du livre III peut déduire de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, déterminée avant l’application de l’article 1135.1, un montant ne dépassant pas l’excédent du solde du montant qu’elle n’a pas déduit en vertu du premier alinéa de l’article 1135.1, à l’égard des frais y visés, pour une année d’imposition quelconque qui est antérieure à l’année donnée, autrement qu’en raison de l’application de l’un des articles 1135.8 et 1135.8.1, appelé «solde donné» dans le présent article, sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
Toutefois, le montant que la société peut déduire en vertu du premier alinéa, à l’égard des frais y visés engagés par elle ou par une société de personnes dont elle était membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition quelconque, doit être réduit du montant déterminé en vertu du troisième alinéa lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, un montant relatif à ces frais que la société a engagés, autre qu’un montant ayant réduit le montant de ces frais conformément aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou à l’article 1135.4, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  au cours d’un exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure et à la fin duquel la société est membre de cette société de personnes, un montant relatif à ces frais que cette société de personnes a engagés, autre qu’un montant ayant réduit le montant de ces frais, ou la part de la société du montant de ces frais, conformément aux paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1135.1 ou à l’article 1135.4, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que cette société de personnes ou la société doit faire.
Le montant auquel le deuxième alinéa fait référence est l’excédent du solde donné sur le montant qui serait celui de ce solde si:
a)  d’une part, tout montant visé au paragraphe a ou b du deuxième alinéa qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’était au cours de l’année d’imposition quelconque;
b)  d’autre part, tout montant visé au paragraphe b du deuxième alinéa qui est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à une société de personnes visée à ce paragraphe b, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, l’était au cours de son exercice financier se terminant au cours de l’année d’imposition quelconque.
Lorsque, à l’égard de frais visés au premier alinéa, une personne autre que la société, ou une société de personnes autre que la société de personnes donnée qui a engagé ces frais, a obtenu à un moment donné un bénéfice ou un avantage qui les aurait réduits conformément à l’article 1135.4 si elle l’avait obtenu, avait été en droit de l’obtenir ou avait pu raisonnablement s’attendre à l’obtenir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année d’imposition quelconque, ou au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans l’année d’imposition quelconque, ce bénéfice ou cet avantage est, pour l’application des deuxième et troisième alinéas:
a)  si ces frais ont été engagés par la société, réputé un montant qui lui est versé à ce moment;
b)  si ces frais ont été engagés par la société de personnes donnée, réputé, selon le cas:
i.  un montant qui est versé à la société de personnes donnée à ce moment, lorsque ce bénéfice ou cet avantage a été obtenu par une autre société de personnes ou par une personne autre que celle visée au sous-paragraphe ii;
ii.  un montant qui est versé à la société à ce moment, lorsque ce bénéfice ou cet avantage a été obtenu par une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 252; 2007, c. 12, a. 278.
1135.2. Une société visée au titre I du livre III peut déduire de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, déterminée avant l’application de l’article 1135.1, un montant ne dépassant pas l’excédent du solde du montant qu’elle n’a pas déduit en vertu du premier alinéa de l’article 1135.1, à l’égard de frais y visés, pour une année d’imposition quelconque, autrement qu’en raison de l’application de l’un des articles 1135.8 et 1135.8.1, sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de tels frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Toutefois, le montant qu’une société peut déduire en vertu du premier alinéa, à l’égard de frais y visés, doit être réduit de l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée, autre qu’un tel montant d’aide, attribuable à de tels frais, qui a réduit le montant des frais engagés par la société ou la part de la société du montant des frais engagés par une société de personnes dont elle est membre à la fin de son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1135.1, selon le cas ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, qu’une société de personnes dont elle est membre à la fin de son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition donnée de la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier, autre qu’un tel montant d’aide, attribuable à de tels frais, qui a réduit le montant des frais engagés par la société de personnes conformément au sous-paragraphe ii de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1135.1, selon le cas.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 252.
1135.2. Une société visée au titre I du livre III peut déduire de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, déterminée avant l’application de l’article 1135.1, un montant ne dépassant pas l’excédent du solde du montant qu’elle n’a pas déduit en vertu du premier alinéa de l’article 1135.1, à l’égard de frais y visés, pour une année d’imposition quelconque, autrement qu’en raison de l’application de l’article 1135.8, sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l’égard de tels frais, pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée.
Toutefois, le montant qu’une société peut déduire en vertu du premier alinéa, à l’égard de frais y visés, doit être réduit de l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition donnée, autre qu’un tel montant d’aide, attribuable à de tels frais, qui a réduit le montant des frais engagés par la société ou la part de la société du montant des frais engagés par une société de personnes dont elle est membre à la fin de son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition donnée, conformément à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 1135.1, selon le cas ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente la part de la société d’un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, qu’une société de personnes dont elle est membre à la fin de son exercice financier qui se termine dans l’année d’imposition donnée de la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier, autre qu’un tel montant d’aide, attribuable à de tels frais, qui a réduit le montant des frais engagés par la société de personnes conformément au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1135.1.
2005, c. 38, a. 314.