I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1135.1. Lorsqu’une société visée au titre I du livre III est propriétaire à la fin d’une année d’imposition donnée d’un bien décrit à l’un des articles 1135.3 à 1135.3.1 qu’elle a acquis au cours de cette année, ou est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition donnée de la société et qu’à ce moment la société de personnes est propriétaire d’un bien décrit à l’un de ces articles 1135.3 à 1135.3.1 qu’elle a acquis au cours de cet exercice financier donné, la société peut déduire de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée un montant donné égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  5% de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des frais que la société a engagés, dans l’année d’imposition donnée, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’année donnée au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel la part de la société de l’excédent de l’ensemble des frais que la société de personnes a engagés, dans l’exercice financier donné, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle une société membre de la société de personnes ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’exercice financier donné au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier donné, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné, dépasse l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné;
a.1)  10% de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des frais que la société a engagés, dans l’année d’imposition donnée, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3.0.1, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’année donnée au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel la part de la société de l’excédent de l’ensemble des frais que la société de personnes a engagés, dans l’exercice financier donné, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3.0.1, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle une société membre de la société de personnes ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’exercice financier donné au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier donné, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné, dépasse l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné;
b)  15% de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des frais que la société a engagés, dans l’année d’imposition donnée, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3.1, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’année donnée au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel la part de la société de l’excédent de l’ensemble des frais que la société de personnes a engagés, dans l’exercice financier donné, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3.1, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle une société membre de la société de personnes ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’exercice financier donné au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier donné, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné, dépasse l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société doit estimer sa taxe à payer pour l’année d’imposition donnée en vertu de la présente partie comme si cette taxe était calculée sans tenir compte du premier alinéa;
b)  la société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année d’imposition donnée en vertu de la partie I et de sa taxe à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie et des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  l’excédent du montant déterminé conformément au premier alinéa pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année donnée mais avant cette date;
ii.  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I et du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu de ce chapitre III.1, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 251; 2007, c. 12, a. 277; 2009, c. 5, a. 539.
1135.1. Lorsqu’une société visée au titre I du livre III est propriétaire à la fin d’une année d’imposition donnée d’un bien décrit à l’un des articles 1135.3 et 1135.3.1 qu’elle a acquis au cours de cette année, ou est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition donnée de la société et qu’à ce moment la société de personnes est propriétaire d’un bien décrit à cet article 1135.3 ou 1135.3.1 qu’elle a acquis au cours de cet exercice financier donné, la société peut déduire de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée un montant donné égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  5 % de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des frais que la société a engagés, dans l’année d’imposition donnée, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’année donnée au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel la part de la société de l’excédent de l’ensemble des frais que la société de personnes a engagés, dans l’exercice financier donné, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle une société membre de la société de personnes ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’exercice financier donné au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier donné, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné, dépasse l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné;
b)  15 % de l’ensemble des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des frais que la société a engagés, dans l’année d’imposition donnée, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3.1, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’année donnée au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel la part de la société de l’excédent de l’ensemble des frais que la société de personnes a engagés, dans l’exercice financier donné, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3.1, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle une société membre de la société de personnes ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’exercice financier donné au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier donné, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné, dépasse l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société doit estimer sa taxe à payer pour l’année d’imposition donnée en vertu de la présente partie comme si cette taxe était calculée sans tenir compte du premier alinéa;
b)  la société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année d’imposition donnée en vertu de la partie I et de sa taxe à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie et des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
i.  l’excédent du montant déterminé conformément au premier alinéa pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année donnée mais avant cette date;
ii.  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I et du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu de ce chapitre III.1, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Pour l’application du premier alinéa, les frais qui sont inclus, à la fin d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, dans le coût en capital d’un bien ne comprennent pas les frais ainsi inclus en vertu de l’un des articles 180 et 182.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 251; 2007, c. 12, a. 277.
1135.1. Lorsqu’une société visée au titre I du livre III est propriétaire à la fin d’une année d’imposition donnée d’un bien décrit à l’un des articles 1135.3 et 1135.3.1 qu’elle a acquis au cours de cette année, ou est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition donnée de la société et qu’à ce moment la société de personnes est propriétaire d’un bien décrit à cet article 1135.3 ou 1135.3.1 qu’elle a acquis au cours de cet exercice financier donné, la société peut déduire de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée un montant donné égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  5 % de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des frais que la société a engagés, dans l’année d’imposition donnée, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’année donnée au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel la part de la société de l’excédent de l’ensemble des frais que la société de personnes a engagés, dans l’exercice financier donné, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle une société membre de la société de personnes ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’exercice financier donné au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier donné, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné, dépasse l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée ;
b)  15 % de l’ensemble des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de l’ensemble des frais que la société a engagés, dans l’année d’imposition donnée, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3.1, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’année donnée au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant par lequel la part de la société de l’excédent de l’ensemble des frais que la société de personnes a engagés, dans l’exercice financier donné, pour l’acquisition d’un tel bien décrit à l’article 1135.3.1, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle une société membre de la société de personnes ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’exercice financier donné au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier donné, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné, dépasse l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la société doit estimer sa taxe à payer pour l’année d’imposition donnée en vertu de la présente partie comme si cette taxe était calculée sans tenir compte du premier alinéa ;
b)  la société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année d’imposition donnée en vertu de la partie I et de sa taxe à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie et des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
i.  l’excédent du montant déterminé conformément au premier alinéa pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année donnée mais avant cette date ;
ii.  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I et du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu de ce chapitre III.1, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2005, c. 38, a. 314; 2006, c. 36, a. 251.
1135.1. Lorsqu’une société visée au titre I du livre III est propriétaire à la fin d’une année d’imposition donnée d’un bien décrit à l’article 1135.3 qu’elle a acquis au cours de cette année, ou est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition donnée de la société et qu’à ce moment la société de personnes est propriétaire d’un bien décrit à cet article 1135.3 qu’elle a acquis au cours de cet exercice financier donné, la société peut déduire de sa taxe autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée un montant donné égal à 5 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des frais que la société a engagés, dans l’année d’imposition donnée, pour l’acquisition du bien, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle la société ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’année donnée au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cette année, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée ;
b)  le montant par lequel la part de la société de l’excédent de l’ensemble des frais que la société de personnes a engagés, dans l’exercice financier donné, pour l’acquisition du bien, à l’exception d’un montant engagé auprès d’une personne avec laquelle une société membre de la société de personnes ou un actionnaire désigné de celle-ci a un lien de dépendance, qui sont reliés à une entreprise qu’elle exploite dans l’exercice financier donné au Québec, autre qu’une entreprise reconnue dans le cadre de laquelle un projet majeur d’investissement est réalisé ou est en voie de l’être, et qui sont inclus, à la fin de cet exercice financier donné, dans le coût en capital du bien, dans la mesure où ces frais sont payés, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard six mois après la fin de cet exercice financier donné, dépasse l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, attribuable à de tels frais, que la société a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année donnée.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la société doit estimer sa taxe à payer pour l’année d’imposition donnée en vertu de la présente partie comme si cette taxe était calculée sans tenir compte du premier alinéa ;
b)  la société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année d’imposition donnée en vertu de la partie I et de sa taxe à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie et des parties IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
i.  l’excédent du montant déterminé conformément au premier alinéa pour l’année donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année donnée mais avant cette date ;
ii.  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I et du présent article, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu de ce chapitre III.1, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2005, c. 38, a. 314.