I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.4.3.33. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.73, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d’imposition à l’égard d’un employé admissible, relativement à un contrat admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.73 et 1029.8.36.0.3.76, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.73 et 1029.8.36.0.3.76, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.
Lorsque Investissement Québec révoque dans une année d’imposition quelconque l’attestation d’admissibilité délivrée, pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I et relativement à un contrat admissible, à une société à l’égard d’un employé et relativement à une partie ou à la totalité d’une année d’imposition antérieure, le montant relatif au salaire compris dans le calcul du salaire admissible engagé par la société à l’égard de cet employé, pour la partie ou la totalité de cette année d’imposition antérieure et relativement à ce contrat admissible, est, pour l’application des premier et deuxième alinéas, réputé remboursé à la société au cours de l’année d’imposition quelconque.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.4.3.32 s’applique à l’égard du salaire admissible pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure.
2006, c. 13, a. 209; 2006, c. 36, a. 227; 2007, c. 12, a. 245.
1129.4.3.33. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.73, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d’imposition à l’égard d’un employé admissible, relativement à un contrat admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.73 et 1029.8.36.0.3.76, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.73 et 1029.8.36.0.3.76, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque Investissement Québec révoque dans une année d’imposition quelconque l’attestation d’admissibilité délivrée, pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I et relativement à un contrat admissible, à une société à l’égard d’un employé et relativement à une partie ou à la totalité d’une année d’imposition antérieure, le montant relatif au salaire compris dans le calcul du salaire admissible engagé par la société à l’égard de cet employé, pour la partie ou la totalité de cette année d’imposition antérieure et relativement à ce contrat admissible, est réputé remboursé à la société au cours de l’année d’imposition quelconque ;
b)  lorsque, au cours d’une année d’imposition quelconque, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, un bénéfice ou un avantage à l’égard d’un salaire compris dans le calcul du salaire admissible engagé par la société à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition antérieure, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre du contrat admissible pour l’année d’imposition antérieure, le montant de ce bénéfice ou avantage est réputé un montant relatif au salaire compris dans le calcul du salaire admissible engagé par la société à l’égard de cet employé, pour la partie ou la totalité de cette année d’imposition antérieure, qui est remboursé à la société au cours de l’année d’imposition quelconque.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.4.3.32 s’applique à l’égard du salaire admissible pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure.
2006, c. 13, a. 209; 2006, c. 36, a. 227.
1129.4.3.33. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.0.3.73, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, relativement à un salaire admissible engagé dans cette année d’imposition à l’égard d’un employé admissible, relativement à un contrat admissible, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition subséquente, appelée « année du remboursement » dans le présent article, au cours de laquelle un montant relatif à un salaire compris dans le calcul du salaire admissible est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.73 et 1029.8.36.0.3.76, relativement à ce salaire admissible, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.0.3.73 et 1029.8.36.0.3.76, relativement à ce salaire admissible, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire compris dans le calcul de ce salaire admissible, l’était dans l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle doit payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, relativement à ce salaire admissible.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque Investissement Québec révoque dans une année d’imposition quelconque l’attestation d’admissibilité délivrée à une société, pour l’application de la section II.6.0.1.8 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, relativement à un employé, certifiant que cet employé est un employé admissible pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition antérieure, relativement à un contrat admissible, le montant relatif au salaire compris dans le calcul du salaire admissible engagé par la société à l’égard de cet employé, pour la partie ou la totalité de cette année d’imposition antérieure, est réputé remboursé à la société au cours de l’année d’imposition quelconque ;
b)  lorsque, au cours d’une année d’imposition quelconque, une personne ou une société de personnes a obtenu, est en droit d’obtenir ou peut raisonnablement s’attendre à obtenir, que ce soit sous forme de remboursement, de compensation, de garantie ou de produit de l’aliénation d’un bien qui excède sa juste valeur marchande ou sous toute autre forme ou de toute autre manière, un bénéfice ou un avantage à l’égard d’un salaire compris dans le calcul du salaire admissible engagé par la société à l’égard d’un employé admissible pour une partie ou la totalité d’une année d’imposition antérieure, autre que celui que l’on peut raisonnablement attribuer aux travaux effectués par l’employé admissible dans le cadre du contrat admissible pour l’année d’imposition antérieure, le montant de ce bénéfice ou avantage est réputé un montant relatif au salaire compris dans le calcul du salaire admissible engagé par la société à l’égard de cet employé, pour la partie ou la totalité de cette année d’imposition antérieure, qui est remboursé à la société au cours de l’année d’imposition quelconque.
Toutefois, aucun impôt n’est à payer en vertu du présent article si l’article 1129.4.3.32 s’applique à l’égard du salaire admissible pour l’année du remboursement ou pour une année d’imposition antérieure.
2006, c. 13, a. 209.