I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.45.44.1. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, les règles suivantes sont prises en considération:
a)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.43, relativement à des frais admissibles engagés après le 12 juin 2003, est réputé un montant d’aide remboursé par elle à ce moment à l’égard de ces frais, conformément à une obligation juridique;
b)  l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de l’article 1129.45.44, relativement à des frais admissibles engagés après le 12 juin 2003, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment par la société de personnes visée à cet article à l’égard de ces frais, conformément à une obligation juridique.
2006, c. 36, a. 250; 2022, c. 23, a. 151.
1129.45.44.1. Pour l’application de la partie I, à l’exception de la section II.6.15 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, l’impôt qu’une société paie au ministre, à un moment quelconque, en vertu de la présente partie relativement à des frais admissibles engagés après le 12 juin 2003, est réputé un montant d’aide remboursé à ce moment à l’égard de ces frais, conformément à une obligation juridique, par :
a)  la société de personnes visée à l’article 1129.45.44, lorsque cet impôt est dû à un montant, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à cette société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  la société, dans les autres cas.
2006, c. 36, a. 250.