I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.44. Toute société qui est membre d’une société de personnes donnée et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’une dépense que, relativement à une activité de design réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible, la société de personnes donnée a engagée dans l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes donnée, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel l’une des circonstances suivantes survient:
a)  un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes donnée ou la société doit faire;
b)  un paiement contractuel, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçu par une personne ou une autre société de personnes et ce paiement contractuel ou cette aide aurait diminué, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18, la part de la société d’un salaire qui est versé à un designer admissible ou à un patroniste admissible par la personne ou l’autre société de personnes et auquel cette dépense est attribuable, si cette personne ou cette autre société de personnes l’avait reçu, avait été en droit de le recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à le recevoir au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes donnée qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.6, 1029.8.36.21 et 1029.8.36.22, relativement à cette dépense, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.6, 1029.8.36.21 et 1029.8.36.22, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes donnée qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, relativement à cette dépense, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour cet exercice financier antérieur, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement et si:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à cette dépense, l’était dans l’exercice financier donné;
ii.  tout paiement contractuel, toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, reçu par la personne ou l’autre société de personnes, l’était dans l’exercice financier donné;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à cette dépense, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier du remboursement.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2006, c. 13, a. 212; 2006, c. 36, a. 239; 2009, c. 5, a. 525; 2009, c. 15, a. 408.
1129.44. Toute société qui est membre d’une société de personnes donnée et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée, à l’égard d’une dépense que, relativement à une activité de design réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible, la société de personnes donnée a engagée dans l’exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes donnée, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel l’une des circonstances suivantes survient:
a)  un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes donnée ou la société doit faire;
b)  un paiement contractuel, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçu par une personne ou une autre société de personnes et ce paiement contractuel ou cette aide aurait diminué, conformément au sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.36.18, la part de la société d’un salaire qui est versé à un designer admissible ou à un patroniste admissible par la personne ou l’autre société de personnes et auquel cette dépense est attribuable, si cette personne ou cette autre société de personnes l’avait reçu, avait été en droit de le recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à le recevoir au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier donné.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes donnée qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.6, 1029.8.36.21 et 1029.8.36.22, relativement à cette dépense, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier antérieur et le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier antérieur étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.6, 1029.8.36.21 et 1029.8.36.22, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes donnée qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, relativement à cette dépense, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier antérieur et le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier antérieur étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement et si:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à cette dépense, l’était dans l’exercice financier donné;
ii.  tout paiement contractuel, toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, reçu par la personne ou l’autre société de personnes, l’était dans l’exercice financier donné;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à cette dépense, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2006, c. 13, a. 212; 2006, c. 36, a. 239; 2009, c. 5, a. 525.
1129.44. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à une activité de design réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible, pour une année d’imposition donnée à l’égard du montant d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat par la société de personnes dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.6, 1029.8.36.21 et 1029.8.36.22, relativement à l’activité de design réalisée dans le cadre de ce contrat, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.6, 1029.8.36.21 et 1029.8.36.22, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, relativement au montant d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement au montant d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat, l’était dans l’exercice financier donné ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à l’activité de design réalisée dans le cadre de ce contrat, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2006, c. 13, a. 212; 2006, c. 36, a. 239.
1129.44. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à une activité de design réalisée dans le cadre d’un contrat conclu avec un consultant externe admissible, pour une année d’imposition donnée à l’égard du montant d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat par la société de personnes dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans cette année donnée, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, en vertu de l’un des articles 1029.8.36.6, 1029.8.36.21 et 1029.8.36.22, relativement à l’activité de design réalisée dans le cadre de ce contrat, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.36.6, 1029.8.36.21 et 1029.8.36.22, pour une année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes qui est antérieur à l’exercice financier du remboursement, relativement au montant d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement au montant d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat, l’était dans l’exercice financier donné ;
ii.  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier antérieur était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la société devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à l’activité de design réalisée dans le cadre de ce contrat, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264; 2006, c. 13, a. 212.
1129.44. Toute société qui est membre d’une société de personnes et qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.36.6, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée à l’égard de sa part d’une dépense engagée par la société de personnes dans un exercice financier de celle-ci, doit, lorsque, au cours d’un exercice financier subséquent de la société de personnes, un montant relatif à cette dépense est, directement ou indirectement, remboursé à la société de personnes ou affecté à un paiement qu’elle doit faire, payer, pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice financier subséquent, un impôt égal au montant obtenu en appliquant à sa part du montant ainsi remboursé ou affecté, le pourcentage qui a été appliqué à sa part de la dépense pour l’année d’imposition donnée en vertu de cet article.
Pour l’application du premier alinéa, la part de la société d’un montant remboursé ou affecté est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
1995, c. 1, a. 191; 1995, c. 63, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 39, a. 264.