I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.27.6. Sous réserve de l’article 1129.27.7, lorsqu’une action est rachetée ou achetée par la Société moins de sept ans après le jour de son émission, le particulier visé à l’article 776.1.5.0.11 ou, le cas échéant, la personne à qui l’action a été dévolue en raison du décès du particulier, doit payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le rachat ou l’achat est effectué, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(2 556 − A) / 2 556] × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission de l’action visée au premier alinéa et qui se termine le jour où a lieu le rachat ou l’achat de gré à gré de celle-ci;
b)  la lettre B représente le moins élevé des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant le pourcentage prévu au troisième alinéa par le montant versé pour l’achat de l’action par le particulier visé au premier alinéa;
ii.  le montant payé par la Société pour le rachat ou l’achat de gré à gré de l’action.
Le pourcentage auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est de:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  50%, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise avant le 1er mars 2014;
c)  45%, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise après le 28 février 2014 et avant le 1er mars 2016;
d)  40%, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise après le 29 février 2016 et avant le 1er mars 2018;
e)  35%, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise après le 28 février 2018 et avant le 1er mars 2021;
f)  30%, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise après le 28 février 2021.
2002, c. 9, a. 125; 2006, c. 36, a. 238; 2011, c. 6, a. 220; 2015, c. 21, a. 513; 2017, c. 1, a. 378; 2019, c. 14, a. 449; 2021, c. 36, a. 154.
1129.27.6. Sous réserve de l’article 1129.27.7, lorsqu’une action est rachetée ou achetée par la Société moins de sept ans après le jour de son émission, le particulier visé à l’article 776.1.5.0.11 ou, le cas échéant, la personne à qui l’action a été dévolue en raison du décès du particulier, doit payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le rachat ou l’achat est effectué, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(2 556 − A) / 2 556] × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission de l’action visée au premier alinéa et qui se termine le jour où a lieu le rachat ou l’achat de gré à gré de celle-ci;
b)  la lettre B représente le moins élevé des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant le pourcentage prévu au troisième alinéa par le montant versé pour l’achat de l’action par le particulier visé au premier alinéa;
ii.  le montant payé par la Société pour le rachat ou l’achat de gré à gré de l’action.
Le pourcentage auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est de:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  50%, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise avant le 1er mars 2014;
c)  45%, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise après le 28 février 2014 et avant le 1er mars 2016;
d)  40%, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise après le 29 février 2016 et avant le 1er mars 2018;
e)  35%, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise après le 28 février 2018.
2002, c. 9, a. 125; 2006, c. 36, a. 238; 2011, c. 6, a. 220; 2015, c. 21, a. 513; 2017, c. 1, a. 378; 2019, c. 14, a. 449.
1129.27.6. Sous réserve de l’article 1129.27.7, lorsqu’une action est rachetée ou achetée par la Société moins de sept ans après le jour de son émission, le particulier visé à l’article 776.1.5.0.11 ou, le cas échéant, la personne à qui l’action a été dévolue en raison du décès du particulier, doit payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le rachat ou l’achat est effectué, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(2 556 − A) / 2 556] × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission de l’action visée au premier alinéa et qui se termine le jour où a lieu le rachat ou l’achat de gré à gré de celle-ci;
b)  la lettre B représente le moins élevé des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant le pourcentage prévu au troisième alinéa par le montant versé pour l’achat de l’action par le particulier visé au premier alinéa;
ii.  le montant payé par la Société pour le rachat ou l’achat de gré à gré de l’action.
Le pourcentage auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est de:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  50%, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise avant le 1er mars 2014;
c)  45%, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise après le 28 février 2014 et avant le 1er mars 2016;
d)  40%, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise après le 29 février 2016.
2002, c. 9, a. 125; 2006, c. 36, a. 238; 2011, c. 6, a. 220; 2015, c. 21, a. 513; 2017, c. 1, a. 378.
1129.27.6. Sous réserve de l’article 1129.27.7, lorsqu’une action est rachetée ou achetée par la Société moins de sept ans après le jour de son émission, le particulier visé à l’article 776.1.5.0.11 ou, le cas échéant, la personne à qui l’action a été dévolue en raison du décès du particulier, doit payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le rachat ou l’achat est effectué, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(2 556 − A) / 2 556] × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission de l’action visée au premier alinéa et qui se termine le jour où a lieu le rachat ou l’achat de gré à gré de celle-ci;
b)  la lettre B représente le moins élevé des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant le pourcentage prévu au troisième alinéa par le montant versé pour l’achat de l’action par le particulier visé au premier alinéa;
ii.  le montant payé par la Société pour le rachat ou l’achat de gré à gré de l’action.
Le pourcentage auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est de:
a)  35%, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise après le 23 mars 2006 et avant le 10 novembre 2007;
b)  50%, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise soit avant le 24 mars 2006, soit après le 9 novembre 2007 et avant le 1er mars 2014;
c)  45%, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise après le 28 février 2014.
2002, c. 9, a. 125; 2006, c. 36, a. 238; 2011, c. 6, a. 220; 2015, c. 21, a. 513.
1129.27.6. Sous réserve de l’article 1129.27.7, lorsqu’une action est rachetée ou achetée par la Société moins de sept ans après le jour de son émission, le particulier visé à l’article 776.1.5.0.11 ou, le cas échéant, la personne à qui l’action a été dévolue en raison du décès du particulier, doit payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le rachat ou l’achat est effectué, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(2 556 − A) / 2 556] × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission de l’action visée au premier alinéa et qui se termine le jour où a lieu le rachat ou l’achat de gré à gré de celle-ci;
b)  la lettre B représente le moins élevé des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant le pourcentage prévu au troisième alinéa par le montant versé pour l’achat de l’action par le particulier visé au premier alinéa;
ii.  le montant payé par la Société pour le rachat ou l’achat de gré à gré de l’action.
Le pourcentage auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est de 35 %, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise après le 23 mars 2006 et avant le 10 novembre 2007 et de 50%, dans les autres cas.
2002, c. 9, a. 125; 2006, c. 36, a. 238; 2011, c. 6, a. 220.
1129.27.6. Sous réserve de l’article 1129.27.7, lorsqu’une action est rachetée ou achetée par la Société moins de sept ans après le jour de son émission, le particulier visé à l’article 776.1.5.0.11 ou, le cas échéant, la personne à qui l’action a été dévolue en raison du décès du particulier, doit payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le rachat ou l’achat est effectué, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[(2 556 − A) / 2 556] × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission de l’action visée au premier alinéa et qui se termine le jour où a lieu le rachat ou l’achat de gré à gré de celle-ci;
b)  la lettre B représente le moins élevé des montants suivants:
i.  le produit obtenu en multipliant le pourcentage prévu au troisième alinéa par le montant versé pour l’achat de l’action par le particulier visé au premier alinéa ;
ii.  le montant payé par la Société pour le rachat ou l’achat de gré à gré de l’action.
Le pourcentage auquel le sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est de 35 %, lorsque l’action visée au premier alinéa a été émise après le 23 mars 2006 et de 50 %, dans les autres cas.
2002, c. 9, a. 125; 2006, c. 36, a. 238.
1129.27.6. Sous réserve de l’article 1129.27.7, lorsqu’une action est rachetée ou achetée par la Société moins de sept ans après le jour de son émission, le particulier visé à l’article 776.1.5.0.11 ou, le cas échéant, la personne à qui l’action a été dévolue en raison du décès du particulier, doit payer, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le rachat ou l’achat est effectué, un impôt en vertu de la présente partie égal au montant déterminé selon la formule suivante:
[(2 556 − A) / 2 556] × B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission de l’action visée au premier alinéa et qui se termine le jour où a lieu le rachat ou l’achat de gré à gré de celle-ci;
b)  la lettre B représente le moins élevé des montants suivants:
i.  la moitié du montant versé pour l’achat de l’action par le particulier visé au premier alinéa;
ii.  le montant payé par la Société pour le rachat ou l’achat de gré à gré de l’action.
2002, c. 9, a. 125.