I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.27.4.3. La Société, lorsqu’elle doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une période de capitalisation donnée, doit, au plus tard le 31 mai qui suit la fin de cette période de capitalisation donnée, à la fois:
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour cette période de capitalisation donnée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période de capitalisation donnée;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période de capitalisation donnée.
2006, c. 36, a. 237; 2009, c. 15, a. 401.
1129.27.4.3. La Société, lorsqu’elle doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une période de capitalisation donnée, doit, au plus tard le 31 mai qui suit la fin de cette période de capitalisation donnée, à la fois :
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen d’un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits ;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période de capitalisation donnée ;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette période de capitalisation donnée.
2006, c. 36, a. 237.