I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.23.4.5. Dans la présente partie, l’expression:
«année d’imposition» désigne une année d’imposition pour l’application du chapitre III.3.2 du titre I du livre VIII de la partie I;
«organisme culturel ou de communication enregistré» a le sens que lui donne l’article 1.
2006, c. 36, a. 234; 2007, c. 12, a. 304.
1129.23.4.5. Dans la présente partie, l’expression :
«année d’imposition» désigne une année d’imposition pour l’application du chapitre III.3.2 du titre I du livre VIII de la partie I ;
«ministre» désigne le ministre du Revenu ;
«organisme culturel ou de communication enregistré» a le sens que lui donne l’article 1.
2006, c. 36, a. 234.