I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.20. Dans la présente partie, l’expression «entité admissible» désigne:
a)  soit un centre d’archives agréé, au sens de l’article 1;
b)  soit une institution muséale reconnue, au sens de l’article 1;
c)  soit un établissement ou une administration publique au Canada qui est désigné, en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51), à des fins générales ou à une fin particulière reliée au bien visé à l’article 1129.21.
1993, c. 19, a. 144; 1997, c. 14, a. 265; 2002, c. 40, a. 275; 2006, c. 36, a. 233; 2007, c. 12, a. 253.
1129.20. Dans la présente partie, l’expression :
« entité admissible » désigne :
a)  soit un centre d’archives agréé, au sens de l’article 1 ;
b)  soit une institution muséale reconnue, au sens de l’article 1 ;
c)  soit un établissement ou une administration publique au Canada qui est désigné, en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51), à des fins générales ou à une fin particulière reliée au bien visé à l’article 1129.21 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
1993, c. 19, a. 144; 1997, c. 14, a. 265; 2002, c. 40, a. 275; 2006, c. 36, a. 233.
1129.20. Dans la présente partie, l’expression :
« entité admissible » désigne :
a)  soit un centre d’archives agréé, au sens de l’article 1 ;
b)  soit une institution muséale accréditée, au sens de l’article 1 ;
c)  soit un établissement ou une administration publique au Canada qui est désigné, en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51), à des fins générales ou à une fin particulière reliée au bien visé à l’article 1129.21 ;
« ministre » signifie le ministre du Revenu.
1993, c. 19, a. 144; 1997, c. 14, a. 265; 2002, c. 40, a. 275.