I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.17. Lorsqu’un centre d’archives ou une institution muséale aliène un bien dans les neuf ans qui suivent le jour où celui-ci ou celle-ci, selon le cas, l’a acquis et que, d’une part, ce centre ou cette institution, selon le cas, était, au moment de cette acquisition, un centre d’archives agréé, un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44) ou une institution muséale reconnue et, d’autre part, ce bien était un bien à l’égard duquel le Conseil du patrimoine culturel du Québec a délivré une attestation certifiant que ce bien a été acquis par ce centre ou cette institution conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, ce centre ou cette institution, selon le cas, doit payer, pour l’année au cours de laquelle le bien est aliéné, un impôt égal à 30% de la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation, sauf si le bien est aliéné en faveur d’une entité qui est, à ce moment, une entité admissible.
1993, c. 19, a. 144; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 269; 2001, c. 53, a. 253; 2006, c. 36, a. 232; 2011, c. 21, a. 232.
1129.17. Lorsqu’un centre d’archives ou une institution muséale aliène un bien dans les neuf ans qui suivent le jour où celui-ci ou celle-ci, selon le cas, l’a acquis et que, d’une part, ce centre ou cette institution, selon le cas, était, au moment de cette acquisition, un centre d’archives agréé, un musée constitué en vertu de la Loi sur le Musée des beaux-arts de Montréal (chapitre M-42) ou de la Loi sur les musées nationaux (chapitre M-44) ou une institution muséale reconnue et, d’autre part, ce bien était un bien à l’égard duquel la Commission des biens culturels du Québec a délivré une attestation certifiant que ce bien a été acquis par ce centre ou cette institution conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications, ce centre ou cette institution, selon le cas, doit payer, pour l’année au cours de laquelle le bien est aliéné, un impôt égal à 30 % de la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation, sauf si le bien est aliéné en faveur d’une entité qui est, à ce moment, une entité admissible.
1993, c. 19, a. 144; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 269; 2001, c. 53, a. 253; 2006, c. 36, a. 232.
1129.17. Lorsqu’un centre d’archives ou une institution muséale aliène un bien dans les neuf ans qui suivent le jour où celui-ci ou celle-ci, selon le cas, l’a acquis et que, d’une part, ce centre ou cette institution, selon le cas, était, au moment de cette acquisition, un centre d’archives agréé ou une institution muséale accréditée et, d’autre part, ce bien était un bien à l’égard duquel la Commission des biens culturels du Québec a délivré une attestation à l’effet que ce bien a été acquis par ce centre ou cette institution conformément à sa politique d’acquisition et de conservation et aux directives du ministère de la Culture et des Communications(*), ce centre ou cette institution, selon le cas, doit payer, pour l’année au cours de laquelle le bien est aliéné, un impôt égal à 30 % de la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation, sauf si le bien est aliéné en faveur d’une entité qui est, à ce moment, une entité admissible.
1993, c. 19, a. 144; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 269; 2001, c. 53, a. 253; [(*) : Depuis le 31 janvier 2006, une référence au ministre (ministère) de la Culture et des Communications est, en ce qui concerne les archives nationales, une référence à Bibliothèque et Archives nationales du Québec : 2004, c. 25, a. 70 et D. 1295-2005.].