I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.12.15. Une coopérative admissible qui doit payer pour une année civile un impôt en vertu de la présente partie doit, au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle pour laquelle cet impôt est payable, à la fois:
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie pour cette année au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.
2006, c. 37, a. 52; 2009, c. 15, a. 393.
1129.12.15. Une coopérative admissible qui doit payer pour une année civile un impôt en vertu de la présente partie doit, au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle cet impôt est payable, à la fois :
a)  transmettre au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie au moyen d’un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits ;
b)  estimer, dans cette déclaration, le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année ;
c)  verser au ministre le montant de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année.
2006, c. 37, a. 52.