I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.12.12. Dans la présente partie, l’expression:
«certificat d’admissibilité» désigne un certificat d’admissibilité délivré en vertu soit de l’article 11 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), tel qu’il se lisait avant son abrogation, soit de l’article 5.5 de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
«placement visé» désigne tout placement détenu par une coopérative admissible sous forme soit d’une action du capital-actions de la société qui emploie ses membres, soit d’une débenture émise par cette société, pour autant que la débenture ait été détenue de façon continue par la coopérative tout au long d’une période de 120 jours comprenant le moment de la détermination des placements dans cette société;
«titre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2006, c. 37, a. 52; 2007, c. 12, a. 304; 2012, c. 1, a. 68; 2013, c. 10, a. 155.
1129.12.12. Dans la présente partie, l’expression:
«certificat d’admissibilité» désigne un certificat d’admissibilité délivré en vertu soit de l’article 11 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), tel qu’il se lisait avant son abrogation, soit de l’article 5.5 de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
«moment de la détermination des placements» dans une société désigne:
a)  dans le cas du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1129.12.14, la fin de l’année civile donnée visée au premier alinéa de cet article;
b)  dans le cas du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1129.12.14, le moment qui précède immédiatement la délivrance à la coopérative admissible de son premier certificat d’admissibilité;
c)  dans le cas du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1129.12.14, le moment de transition applicable à la coopérative admissible;
«moment de transition» applicable à une coopérative admissible désigne le moment qui précède immédiatement le 1er janvier 2012 ou, s’il est antérieur, le moment qui précède immédiatement l’acquisition, après le 23 mars 2006, d’un placement visé par la coopérative admissible;
«placement visé» désigne tout placement détenu par une coopérative admissible sous forme soit d’une action du capital-actions de la société qui emploie ses membres, soit d’une débenture émise par cette société, pour autant que la débenture ait été détenue de façon continue par la coopérative tout au long d’une période de 120 jours comprenant le moment de la détermination des placements dans cette société;
«pourcentage déterminé» désigne l’un des pourcentages suivants:
a)  lorsque la coopérative a été constituée avant le 24 mars 2006 et que l’année civile donnée visée à l’article 1129.12.13 est antérieure à l’année 2012 et n’est pas une année au cours de laquelle la coopérative a fait un placement visé, autre qu’un tel placement fait avant cette date, un pourcentage de 165%;
b)  dans les autres cas, un pourcentage de 115%;
«titre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2006, c. 37, a. 52; 2007, c. 12, a. 304; 2012, c. 1, a. 68.
1129.12.12. Dans la présente partie, l’expression:
«certificat d’admissibilité» désigne un certificat d’admissibilité délivré en vertu de l’article 11 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
«moment de la détermination des placements» dans une société désigne:
a)  dans le cas du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1129.12.14, la fin de l’année civile donnée visée au premier alinéa de cet article;
b)  dans le cas du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1129.12.14, le moment qui précède immédiatement la délivrance à la coopérative admissible de son premier certificat d’admissibilité;
c)  dans le cas du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1129.12.14, le moment de transition applicable à la coopérative admissible;
«moment de transition» applicable à une coopérative admissible désigne le moment qui précède immédiatement le 1er janvier 2012 ou, s’il est antérieur, le moment qui précède immédiatement l’acquisition, après le 23 mars 2006, d’un placement visé par la coopérative admissible;
«placement visé» désigne tout placement détenu par une coopérative admissible sous forme soit d’une action du capital-actions de la société qui emploie ses membres, soit d’une débenture émise par cette société, pour autant que la débenture ait été détenue de façon continue par la coopérative tout au long d’une période de 120 jours comprenant le moment de la détermination des placements dans cette société;
«pourcentage déterminé» désigne l’un des pourcentages suivants:
a)  lorsque la coopérative a été constituée avant le 24 mars 2006 et que l’année civile donnée visée à l’article 1129.12.13 est antérieure à l’année 2012 et n’est pas une année au cours de laquelle la coopérative a fait un placement visé, autre qu’un tel placement fait avant cette date, un pourcentage de 165 %;
b)  dans les autres cas, un pourcentage de 115 %;
«titre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2006, c. 37, a. 52; 2007, c. 12, a. 304.
1129.12.12. Dans la présente partie, l’expression :
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I ;
«certificat d’admissibilité» désigne un certificat d’admissibilité délivré en vertu de l’article 11 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) ;
«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«ministre» désigne le ministre du Revenu ;
«moment de la détermination des placements» dans une société désigne :
a)  dans le cas du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1129.12.14, la fin de l’année civile donnée visée au premier alinéa de cet article ;
b)  dans le cas du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 1129.12.14, le moment qui précède immédiatement la délivrance à la coopérative admissible de son premier certificat d’admissibilité ;
c)  dans le cas du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1129.12.14, le moment de transition applicable à la coopérative admissible ;
«moment de transition» applicable à une coopérative admissible désigne le moment qui précède immédiatement le 1er janvier 2012 ou, s’il est antérieur, le moment qui précède immédiatement l’acquisition, après le 23 mars 2006, d’un placement visé par la coopérative admissible ;
«placement visé» désigne tout placement détenu par une coopérative admissible sous forme soit d’une action du capital-actions de la société qui emploie ses membres, soit d’une débenture émise par cette société, pour autant que la débenture ait été détenue de façon continue par la coopérative tout au long d’une période de 120 jours comprenant le moment de la détermination des placements dans cette société ;
«pourcentage déterminé» désigne l’un des pourcentages suivants :
a)  lorsque la coopérative a été constituée avant le 24 mars 2006 et que l’année civile donnée visée à l’article 1129.12.13 est antérieure à l’année 2012 et n’est pas une année au cours de laquelle la coopérative a fait un placement visé, autre qu’un tel placement fait avant cette date, un pourcentage de 165 % ;
b)  dans les autres cas, un pourcentage de 115 % ;
«titre admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
Pour l’application de la présente partie, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2006, c. 37, a. 52.