I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.7. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.9.0.4, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à cette société de personnes, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à une cotisation admissible, ou à un solde de cotisation admissible, de la société de personnes est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.9.0.4, relativement à cette société de personnes, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à la société de personnes si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une cotisation admissible, ou à un solde de cotisation admissible, de la société de personnes pour un exercice financier, l’était dans cet exercice financier ;
ii.  la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, relativement à la société de personnes, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l’inverse de la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier du remboursement.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 225; 2001, c. 51, a. 207; 2002, c. 40, a. 236; 2006, c. 36, a. 220; 2009, c. 15, a. 378.
1129.0.7. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.9.0.4, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à cette société de personnes, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à une cotisation admissible, ou à un solde de cotisation admissible, de la société de personnes est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.9.0.4, relativement à cette société de personnes, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à la société de personnes si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une cotisation admissible, ou à un solde de cotisation admissible, de la société de personnes pour un exercice financier, l’était dans cet exercice financier ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, relativement à la société de personnes, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 225; 2001, c. 51, a. 207; 2002, c. 40, a. 236; 2006, c. 36, a. 220.
1129.0.7. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.9.0.4, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à cette société de personnes, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à une cotisation admissible, ou à un solde de cotisation admissible, de la société de personnes est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8.9.0.4, relativement à cette société de personnes, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à la société de personnes si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une cotisation admissible, ou à un solde de cotisation admissible, de la société de personnes pour un exercice financier, l’était dans cet exercice financier ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, relativement à la société de personnes, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 225; 2001, c. 51, a. 207; 2002, c. 40, a. 236.