I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.3. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes donnée et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes donnée, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel l’une des circonstances suivantes survient:
a)  un montant relatif à un salaire ou à une partie d’une contrepartie versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes donnée ou le contribuable doit faire;
b)  un paiement contractuel, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçu par une personne ou une autre société de personnes et ce paiement contractuel ou cette aide aurait diminué, conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.18, selon le cas, le montant d’une partie d’une contrepartie versée à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, si cette personne ou cette autre société de personnes l’avait reçu, avait été en droit de le recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à le recevoir au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée au cours duquel ont été effectués ces recherches et ce développement.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8, relativement à ces recherches et à ce développement, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans cette année d’imposition, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à ces recherches et à ce développement, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans cette année d’imposition, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement et si:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire ou à une partie d’une contrepartie que la société de personnes donnée a versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, l’était dans l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce salaire ou cette partie de la contrepartie se rapporte;
ii.  tout paiement contractuel, toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, reçu par une personne ou une autre société de personnes, l’était dans l’exercice financier de la société de personnes donnée au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce paiement contractuel ou cette aide se rapporte;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces recherches et à ce développement, si la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier de la société de personnes donnée qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l’inverse de la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier du remboursement.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 223; 2002, c. 40, a. 234; 2006, c. 36, a. 218; 2009, c. 5, a. 516; 2009, c. 15, a. 376.
1129.0.3. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes donnée et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes donnée, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, au cours duquel l’une des circonstances suivantes survient:
a)  un montant relatif à un salaire ou à une partie d’une contrepartie versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes donnée ou le contribuable doit faire;
b)  un paiement contractuel, une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale est reçu par une personne ou une autre société de personnes et ce paiement contractuel ou cette aide aurait diminué, conformément à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c du premier alinéa de l’article 1029.8.18, selon le cas, le montant d’une partie d’une contrepartie versée à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, si cette personne ou cette autre société de personnes l’avait reçu, avait été en droit de le recevoir ou avait pu raisonnablement s’attendre à le recevoir au plus tard six mois après la fin de l’exercice financier de la société de personnes donnée au cours duquel ont été effectués ces recherches et ce développement.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8, relativement à ces recherches et à ce développement, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à ces recherches et à ce développement, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement et si:
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire ou à une partie d’une contrepartie que la société de personnes donnée a versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, l’était dans l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce salaire ou cette partie de la contrepartie se rapporte;
ii.  tout paiement contractuel, toute aide gouvernementale ou toute aide non gouvernementale visé au paragraphe b du premier alinéa qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, reçu par une personne ou une autre société de personnes, l’était dans l’exercice financier de la société de personnes donnée au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce paiement contractuel ou cette aide se rapporte;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces recherches et à ce développement, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes donnée, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes donnée pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes donnée pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 223; 2002, c. 40, a. 234; 2006, c. 36, a. 218; 2009, c. 5, a. 516.
1129.0.3. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à un salaire ou à une partie d’une contrepartie versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8, relativement à ces recherches et à ce développement, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à ces recherches et à ce développement si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire ou à une partie d’une contrepartie que la société de personnes a versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, l’était dans l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce salaire ou cette partie de la contrepartie se rapporte ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces recherches et à ce développement, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 223; 2002, c. 40, a. 234; 2006, c. 36, a. 218.
1129.0.3. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, relativement à des recherches scientifiques et à du développement expérimental, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier de la société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, au cours duquel un montant relatif à un salaire ou à une partie d’une contrepartie versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, est, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou au contribuable, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou le contribuable doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’article 1029.8, relativement à ces recherches et à ce développement, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de cet article, pour une année d’imposition, relativement à ces recherches et à ce développement si, à la fois :
i.  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à un salaire ou à une partie d’une contrepartie que la société de personnes a versé à l’égard de ces recherches et de ce développement, ou à l’égard de travaux relatifs à ces recherches et à ce développement, l’était dans l’exercice financier de celle-ci au cours duquel ont été effectués les recherches scientifiques et le développement expérimental auxquels ce salaire ou cette partie de la contrepartie se rapporte ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’il devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, relativement à ces recherches et à ce développement, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
Pour l’application du deuxième alinéa, un montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de cet alinéa, qui est remboursé ou autrement versé au contribuable, ou affecté à un paiement que celui-ci doit faire, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
1999, c. 83, a. 240; 2000, c. 39, a. 223; 2002, c. 40, a. 234.