I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.17. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.21.42 et 1029.8.21.44, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa, pour une année d’imposition appelée «année du remboursement» dans le présent article, si l’une des circonstances suivantes survient:
a)  un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société est, au cours de l’année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de production admissible d’une société de personnes dont la société est membre et à l’égard de laquelle elle est ainsi réputée avoir payé un montant en vertu de l’article 1029.8.21.44 est, au cours de l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.42, soit un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.21.44, relativement à une société de personnes dont elle est membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année donnée, était la même que celle pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre:
i.  soit en vertu de l’article 1029.8.21.42, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société pour une année d’imposition, l’était dans cette année d’imposition;
ii.  soit en vertu de l’article 1029.8.21.44, pour une année d’imposition donnée, relativement à une société de personnes dont la société est membre à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent sous-paragraphe, si à la fois:
1°  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société de personnes pour un exercice financier, l’était dans cet exercice financier;
2°  la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans cette année d’imposition antérieure, était la même que celle pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, un montant qui est remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible d’une société de personnes dont la société est membre à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par l’inverse de la proportion convenue à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement.
2001, c. 51, a. 210; 2002, c. 40, a. 243; 2006, c. 36, a. 226; 2007, c. 12, a. 235; 2009, c. 15, a. 382.
1129.0.17. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.21.42 et 1029.8.21.44, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa, pour une année d’imposition appelée «année du remboursement» dans le présent article, si l’une des circonstances suivantes survient:
a)  un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société est, au cours de l’année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de production admissible d’une société de personnes dont la société est membre et à l’égard de laquelle elle est ainsi réputée avoir payé un montant en vertu de l’article 1029.8.21.44 est, au cours de l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.42, soit un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.21.44, relativement à une société de personnes dont elle est membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année donnée et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, sur le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre:
i.  soit en vertu de l’article 1029.8.21.42, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société pour une année d’imposition, l’était dans cette année d’imposition;
ii.  soit en vertu de l’article 1029.8.21.44, pour une année d’imposition donnée, relativement à une société de personnes dont la société est membre à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent sous-paragraphe, si à la fois:
1°  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société de personnes pour un exercice financier, l’était dans cet exercice financier;
2°  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, un montant qui est remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible d’une société de personnes dont la société est membre à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, est réputé un montant qui, à la fois:
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2001, c. 51, a. 210; 2002, c. 40, a. 243; 2006, c. 36, a. 226; 2007, c. 12, a. 235.
1129.0.17. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.21.42 et 1029.8.21.44, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa, pour une année d’imposition appelée « année du remboursement » dans le présent article, si l’une des circonstances suivantes survient :
a)  un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société est, au cours de l’année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  un montant relatif à une dépense de production admissible d’une société de personnes dont la société est membre et à l’égard de laquelle elle est ainsi réputée avoir payé un montant en vertu de l’article 1029.8.21.44 est, au cours de l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.42, soit un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.21.44, relativement à une société de personnes dont elle est membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année donnée et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre :
i.  soit en vertu de l’article 1029.8.21.42, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société pour une année d’imposition, l’était dans cette année d’imposition ;
ii.  soit en vertu de l’article 1029.8.21.44, pour une année d’imposition donnée, relativement à une société de personnes dont la société est membre à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent sous-paragraphe, si à la fois :
1°  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société de personnes pour un exercice financier, l’était dans cet exercice financier ;
2°  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition donnée et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, un montant qui est remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible d’une société de personnes dont la société est membre à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2001, c. 51, a. 210; 2002, c. 40, a. 243; 2006, c. 36, a. 226.
1129.0.17. Toute société qui est réputée avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.21.42 et 1029.8.21.44, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I, doit payer l’impôt visé au deuxième alinéa, pour une année d’imposition appelée « année du remboursement » dans le présent article, si l’une des circonstances suivantes survient :
a)  un montant relatif à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société est, au cours de l’année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  un montant relatif à une dépense de production admissible d’une société de personnes dont la société est membre et à l’égard de laquelle elle est ainsi réputée avoir payé un montant en vertu de l’article 1029.8.21.44 est, au cours de l’exercice financier de cette société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, directement ou indirectement, remboursé ou autrement versé à la société de personnes ou à la société, ou affecté à un paiement que la société de personnes ou la société doit faire.
L’impôt auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.21.42, soit un montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1029.8.21.44, relativement à une société de personnes dont elle est membre à la fin de l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte de cette société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année donnée était la même que sa part pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, sur le total des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la société serait réputée avoir payé au ministre :
i.  soit en vertu de l’article 1029.8.21.42, si tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’année du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société pour une année d’imposition, l’était dans cette année d’imposition ;
ii.  soit en vertu de l’article 1029.8.21.44, pour une année d’imposition donnée, relativement à une société de personnes dont la société est membre à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent sous-paragraphe, si à la fois :
1°  tout montant qui est, au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement, ainsi remboursé, versé ou affecté, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible de la société de personnes pour un exercice financier, l’était dans cet exercice financier ;
2°  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition donnée était la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un impôt qu’elle devrait payer au ministre en vertu du présent article, pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, si la part de la société du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année d’imposition antérieure était la même que sa part pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, un montant qui est remboursé ou autrement versé à la société ou affecté à un paiement que celle-ci doit faire, relativement à une dépense incluse dans une dépense de production admissible d’une société de personnes dont la société est membre à la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année du remboursement, est réputé un montant qui, à la fois :
a)  est remboursé ou autrement versé à la société de personnes, ou affecté à un paiement qu’elle doit faire ;
b)  est déterminé en multipliant le montant remboursé, versé ou affecté par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année du remboursement et la part de la société de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que ce revenu est égal à 1 000 000 $.
2001, c. 51, a. 210; 2002, c. 40, a. 243.