I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1129.0.10.5. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’un des articles 1029.8.11 et 1029.8.16.1.5, à l’égard de cette société de personnes, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée dans laquelle se termine un exercice financier donné de cette dernière, doit payer un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société de personnes a acquis un bien donné d’une personne ou d’une société de personnes au cours de l’exercice financier donné;
b)  le coût du bien donné représentait une dépense admissible pour la société de personnes;
c)  le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’une des sections II.3 et II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, pour l’année d’imposition donnée dans laquelle se termine l’exercice financier donné;
d)  au cours de l’exercice financier subséquent et après le 23 février 1998, la société de personnes soit commence à utiliser le bien donné, ou un autre bien auquel le bien donné est incorporé, à des fins commerciales, soit aliène le bien donné ou cet autre bien sans l’avoir ainsi utilisé.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur tout montant d’impôt que le contribuable aurait dû payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier subséquent, relativement au bien donné, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier dans lequel se termine l’année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour l’exercice financier subséquent, du moindre des montants suivants:
a)  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’une des sections II.3 et II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l’année d’imposition donnée, relativement au bien donné;
b)  le produit obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe c du premier alinéa par l’un des montants suivants:
i.  si le bien donné ou l’autre bien est aliéné en faveur d’une personne avec laquelle la société de personnes n’a pas de lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.
2001, c. 53, a. 252; 2006, c. 36, a. 223; 2007, c. 12, a. 230.
1129.0.10.5. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.11, à l’égard de cette société de personnes, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée dans laquelle se termine un exercice financier donné de cette dernière, doit payer un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société de personnes a acquis un bien donné d’une personne ou d’une société de personnes au cours de l’exercice financier donné;
b)  le coût du bien donné représentait une dépense admissible pour la société de personnes;
c)  le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, pour l’année d’imposition donnée dans laquelle se termine l’exercice financier donné;
d)  au cours de l’exercice financier subséquent et après le 23 février 1998, la société de personnes soit commence à utiliser le bien donné, ou un autre bien auquel le bien donné est incorporé, à des fins commerciales, soit aliène le bien donné ou cet autre bien sans l’avoir ainsi utilisé.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent, sur tout montant d’impôt que le contribuable aurait dû payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier subséquent, relativement au bien donné, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier dans lequel se termine l’année d’imposition antérieure et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier avaient été les mêmes que ceux pour l’exercice financier subséquent, du moindre des montants suivants:
a)  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l’année d’imposition donnée, relativement au bien donné;
b)  le produit obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe c du premier alinéa par l’un des montants suivants:
i.  si le bien donné ou l’autre bien est aliéné en faveur d’une personne avec laquelle la société de personnes n’a pas de lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.
2001, c. 53, a. 252; 2006, c. 36, a. 223.
1129.0.10.5. Tout contribuable qui est membre d’une société de personnes et qui est réputé avoir payé au ministre, en vertu de l’article 1029.8.11, à l’égard de cette société de personnes, un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de la partie I pour une année d’imposition donnée dans laquelle se termine un exercice financier donné de cette dernière, doit payer un impôt égal au montant déterminé au deuxième alinéa pour l’année d’imposition dans laquelle se termine un exercice financier subséquent, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société de personnes a acquis un bien donné d’une personne ou d’une société de personnes au cours de l’exercice financier donné;
b)  le coût du bien donné représentait une dépense admissible pour la société de personnes;
c)  le coût du bien donné est compris dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I, pour l’année d’imposition donnée dans laquelle se termine l’exercice financier donné;
d)  au cours de l’exercice financier subséquent et après le 23 février 1998, la société de personnes soit commence à utiliser le bien donné, ou un autre bien auquel le bien donné est incorporé, à des fins commerciales, soit aliène le bien donné ou cet autre bien sans l’avoir ainsi utilisé.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est égal à l’excédent, sur tout montant d’impôt que le contribuable aurait dû payer au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier subséquent, relativement au bien donné, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier dans lequel se termine l’année d’imposition antérieure avait été la même que sa part pour l’exercice financier subséquent, du moindre des montants suivants:
a)  le montant qui peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de la section II.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I pour l’année d’imposition donnée, relativement au bien donné;
b)  le produit obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe c du premier alinéa par l’un des montants suivants:
i.  si le bien donné ou l’autre bien est aliéné en faveur d’une personne avec laquelle la société de personnes n’a pas de lien de dépendance, le produit de l’aliénation du bien;
ii.  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien donné ou de l’autre bien au moment où il commence à être utilisé à des fins commerciales ou au moment de son aliénation.
2001, c. 53, a. 252.