I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1089. Le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, par un particulier visé à l’article 26 est son revenu tel que déterminé en vertu de l’article 28 en ne tenant compte que des éléments suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Québec et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Québec au moment où il les a exercées, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7 et 737.22.0.13 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
b)  les revenus des entreprises qu’il a exploitées au Canada, qui sont attribuables, de la façon prescrite, à un établissement au Québec;
c)  les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens québécois imposables, autres que les biens suivants:
i.  un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 1094;
ii.  un bien protégé par accord fiscal, au sens de l’article 1;
d)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien minier québécois au sens des règlements ou à des frais engagés au Québec de l’excédent du montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 sur toute partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien forestier québécois au sens des règlements de l’excédent des montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 93 à 104 à l’égard de l’aliénation d’un bien forestier sur toute partie de ces montants qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e.0.1)  les montants que le particulier a reçus dans le cadre du programme incitatif pour les travailleurs agricoles établi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) suivant les termes de la convention visée aux décrets n° 457-2020 du 15 avril 2020 et n° 517-2020 du 13 mai 2020 et que le particulier serait tenu d’inclure en vertu du paragraphe e.2 de l’article 311 dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année;
e.1)  le montant que le particulier serait tenu d’inclure en vertu du paragraphe e.6 de l’article 311 dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, jusqu’à concurrence de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec;
f)  l’excédent du montant qui doit, en vertu de l’article 684, être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’une participation au revenu d’une fiducie résidant au Québec sur le montant qui serait admis en déduction à cet égard en vertu de l’article 665 dans le calcul de son revenu s’il avait été résident au Canada pendant toute l’année;
g)  l’excédent du revenu déterminé en vertu des paragraphes b et c de l’article 1092 à l’égard du particulier, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
h)  l’excédent, qui est attribuable de la manière prescrite à un établissement d’une société de personnes au Québec, du montant qui doit, en vertu de l’article 610, être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à titre de produit de l’aliénation d’un droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes en vertu d’une entente y mentionnée sur le montant qui serait admissible en déduction à cet égard en vertu de l’article 611 dans le calcul de son revenu s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année;
i)  les pertes provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec et les pertes provenant d’entreprises qu’il a exploitées au Canada, autres que celles provenant d’une entreprise protégée par accord fiscal, au sens de l’article 1, qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Québec;
j)  lorsqu’il a exploité dans l’année au Canada une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363, les montants relatifs à un bien minier québécois, au sens du paragraphe d, que le particulier serait tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I s’il résidait au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b ou d;
k)  le montant qui, si le particulier avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu des articles 968 ou 968.1 dans le calcul de son revenu à l’égard d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui résidait au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
l)  lorsqu’il a exploité une entreprise au Canada dans l’année, les montants relatifs à un bien minier québécois au sens du paragraphe d, sauf lorsqu’un montant à l’égard de l’aliénation d’un tel bien est déduit en vertu des articles 412 ou 418.6, à un bien forestier québécois au sens du paragraphe e, autre qu’un bien amortissable, ou à un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un immeuble situé au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b, d, e ou j.
Toutefois, le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger, au sens de l’article 737.18.6, qui est un particulier admissible, au sens de l’article 737.22.0.9, ou qui est décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) correspond à l’excédent du montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  la partie du montant donné qui est comprise dans le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10.
Pour l’application du premier alinéa, le montant qui est déterminé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa doit être augmenté du montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui occupe un emploi à titre de pilote d’avion, le revenu du particulier provenant des fonctions de cet emploi qu’il a exercées au Québec, relativement à son revenu qui est attribuable à un vol, y compris une étape de vol, et qui est payé directement ou indirectement par une personne résidant au Canada, correspond, selon le cas:
a)  à la totalité du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits au Québec;
b)  à la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit au Québec et arrive à un endroit à l’extérieur du Québec;
c)  à la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit à l’extérieur du Québec et arrive à un endroit au Québec;
d)  à aucune partie du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits à l’extérieur du Québec.
1972, c. 23, a. 813; 1973, c. 17, a. 124; 1975, c. 22, a. 242; 1978, c. 26, a. 210; 1982, c. 5, a. 196; 1984, c. 15, a. 236; 1986, c. 19, a. 196; 1987, c. 21, a. 82; 1988, c. 4, a. 140; 1993, c. 16, a. 344; 1994, c. 22, a. 333; 1995, c. 1, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 298; 1999, c. 83, a. 237; 1999, c. 86, a. 86; 2000, c. 39, a. 220; 2001, c. 53, a. 242; 2002, c. 40, a. 229; 2003, c. 9, a. 385; 2004, c. 8, a. 185; 2004, c. 21, a. 448; 2005, c. 38, a. 305; 2006, c. 36, a. 215; 2010, c. 5, a. 185; 2011, c. 6, a. 214; 2010, c. 3, a. 295; 2013, c. 10, a. 150; 2015, c. 24, a. 152; 2017, c. 29, a. 204; 2021, c. 14, a. 186; 2021, c. 36, a. 148; 2022, c. 23, a. 127.
1089. Le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, par un particulier visé à l’article 26 est son revenu tel que déterminé en vertu de l’article 28 en ne tenant compte que des éléments suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Québec et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Québec au moment où il les a exercées, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7 et 737.22.0.13 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
b)  les revenus des entreprises qu’il a exploitées au Canada, qui sont attribuables, de la façon prescrite, à un établissement au Québec;
c)  les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens québécois imposables, autres que les biens suivants:
i.  un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 1094;
ii.  un bien protégé par accord fiscal, au sens de l’article 1;
d)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien minier québécois au sens des règlements ou à des frais engagés au Québec de l’excédent du montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 sur toute partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien forestier québécois au sens des règlements de l’excédent des montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 93 à 104 à l’égard de l’aliénation d’un bien forestier sur toute partie de ces montants qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e.0.1)  les montants que le particulier a reçus dans le cadre du programme incitatif pour les travailleurs agricoles établi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) suivant les termes de la convention visée aux décrets n° 457-2020 du 15 avril 2020 et n° 517-2020 du 13 mai 2020 et que le particulier serait tenu d’inclure en vertu du paragraphe e.2 de l’article 311 dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année;
e.1)  le montant que le particulier serait tenu d’inclure en vertu du paragraphe e.6 de l’article 311 dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, jusqu’à concurrence de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec;
f)  l’excédent du montant qui doit, en vertu de l’article 684, être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’une participation au revenu d’une fiducie résidant au Québec sur le montant qui serait admis en déduction à cet égard en vertu de l’article 665 dans le calcul de son revenu s’il avait été résident au Canada pendant toute l’année;
g)  l’excédent du revenu déterminé en vertu des paragraphes b et c de l’article 1092 à l’égard du particulier, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
h)  l’excédent, qui est attribuable de la manière prescrite à un établissement d’une société de personnes au Québec, du montant qui doit, en vertu de l’article 610, être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à titre de produit de l’aliénation d’un droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes en vertu d’une entente y mentionnée sur le montant qui serait admissible en déduction à cet égard en vertu de l’article 611 dans le calcul de son revenu s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année;
i)  les pertes provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec et les pertes provenant d’entreprises qu’il a exploitées au Canada, autres que celles provenant d’une entreprise protégée par accord fiscal, au sens de l’article 1, qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Québec;
j)  lorsqu’il a exploité dans l’année au Canada une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363, les montants relatifs à un bien minier québécois, au sens du paragraphe d, que le particulier serait tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I s’il résidait au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b ou d;
k)  le montant qui, si le particulier avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu des articles 968 ou 968.1 dans le calcul de son revenu à l’égard d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui résidait au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
l)  lorsqu’il a exploité une entreprise au Canada dans l’année, les montants relatifs à un bien minier québécois au sens du paragraphe d, sauf lorsqu’un montant à l’égard de l’aliénation d’un tel bien est déduit en vertu des articles 412 ou 418.6, à un bien forestier québécois au sens du paragraphe e, autre qu’un bien amortissable, ou à un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un immeuble situé au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b, d, e ou j.
Toutefois, le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger, au sens de l’un des articles 737.18.6 et 737.18.29, qui est un particulier admissible, au sens de l’article 737.22.0.9, ou qui est décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), correspond à l’excédent du montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
d)  la partie du montant donné qui est comprise dans le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10.
De plus, pour l’application des paragraphes b et i du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux, on doit supposer que le particulier avait, pour l’année:
a)  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
b)  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, le montant qui est déterminé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa doit être augmenté du montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui occupe un emploi à titre de pilote d’avion, le revenu du particulier provenant des fonctions de cet emploi qu’il a exercées au Québec, relativement à son revenu qui est attribuable à un vol, y compris une étape de vol, et qui est payé directement ou indirectement par une personne résidant au Canada, correspond, selon le cas:
a)  à la totalité du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits au Québec;
b)  à la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit au Québec et arrive à un endroit à l’extérieur du Québec;
c)  à la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit à l’extérieur du Québec et arrive à un endroit au Québec;
d)  à aucune partie du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits à l’extérieur du Québec.
1972, c. 23, a. 813; 1973, c. 17, a. 124; 1975, c. 22, a. 242; 1978, c. 26, a. 210; 1982, c. 5, a. 196; 1984, c. 15, a. 236; 1986, c. 19, a. 196; 1987, c. 21, a. 82; 1988, c. 4, a. 140; 1993, c. 16, a. 344; 1994, c. 22, a. 333; 1995, c. 1, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 298; 1999, c. 83, a. 237; 1999, c. 86, a. 86; 2000, c. 39, a. 220; 2001, c. 53, a. 242; 2002, c. 40, a. 229; 2003, c. 9, a. 385; 2004, c. 8, a. 185; 2004, c. 21, a. 448; 2005, c. 38, a. 305; 2006, c. 36, a. 215; 2010, c. 5, a. 185; 2011, c. 6, a. 214; 2010, c. 3, a. 295; 2013, c. 10, a. 150; 2015, c. 24, a. 152; 2017, c. 29, a. 204; 2021, c. 14, a. 186; 2021, c. 36, a. 148.
1089. Le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, par un particulier visé à l’article 26 est son revenu tel que déterminé en vertu de l’article 28 en ne tenant compte que des éléments suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Québec et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Québec au moment où il les a exercées, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7 et 737.22.0.13 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
b)  les revenus des entreprises qu’il a exploitées au Canada, qui sont attribuables, de la façon prescrite, à un établissement au Québec;
c)  les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens québécois imposables, autres que les biens suivants:
i.  un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 1094;
ii.  un bien protégé par accord fiscal, au sens de l’article 1;
d)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien minier québécois au sens des règlements ou à des frais engagés au Québec de l’excédent du montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 sur toute partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien forestier québécois au sens des règlements de l’excédent des montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 93 à 104 à l’égard de l’aliénation d’un bien forestier sur toute partie de ces montants qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e.1)  le montant que le particulier serait tenu d’inclure en vertu du paragraphe e.6 de l’article 311 dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, jusqu’à concurrence de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec;
f)  l’excédent du montant qui doit, en vertu de l’article 684, être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’une participation au revenu d’une fiducie résidant au Québec sur le montant qui serait admis en déduction à cet égard en vertu de l’article 665 dans le calcul de son revenu s’il avait été résident au Canada pendant toute l’année;
g)  l’excédent du revenu déterminé en vertu des paragraphes b et c de l’article 1092 à l’égard du particulier, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
h)  l’excédent, qui est attribuable de la manière prescrite à un établissement d’une société de personnes au Québec, du montant qui doit, en vertu de l’article 610, être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à titre de produit de l’aliénation d’un droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes en vertu d’une entente y mentionnée sur le montant qui serait admissible en déduction à cet égard en vertu de l’article 611 dans le calcul de son revenu s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année;
i)  les pertes provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec et les pertes provenant d’entreprises qu’il a exploitées au Canada, autres que celles provenant d’une entreprise protégée par accord fiscal, au sens de l’article 1, qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Québec;
j)  lorsqu’il a exploité dans l’année au Canada une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363, les montants relatifs à un bien minier québécois, au sens du paragraphe d, que le particulier serait tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I s’il résidait au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b ou d;
k)  le montant qui, si le particulier avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu des articles 968 ou 968.1 dans le calcul de son revenu à l’égard d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui résidait au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
l)  lorsqu’il a exploité une entreprise au Canada dans l’année, les montants relatifs à un bien minier québécois au sens du paragraphe d, sauf lorsqu’un montant à l’égard de l’aliénation d’un tel bien est déduit en vertu des articles 412 ou 418.6, à un bien forestier québécois au sens du paragraphe e, autre qu’un bien amortissable, ou à un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un immeuble situé au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b, d, e ou j.
Toutefois, le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger, au sens de l’un des articles 737.18.6 et 737.18.29, qui est un particulier admissible, au sens de l’article 737.22.0.9, ou qui est décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), correspond à l’excédent du montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
d)  la partie du montant donné qui est comprise dans le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10.
De plus, pour l’application des paragraphes b et i du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux, on doit supposer que le particulier avait, pour l’année:
a)  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
b)  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, le montant qui est déterminé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa doit être augmenté du montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.43 à 726.43.2 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui occupe un emploi à titre de pilote d’avion, le revenu du particulier provenant des fonctions de cet emploi qu’il a exercées au Québec, relativement à son revenu qui est attribuable à un vol, y compris une étape de vol, et qui est payé directement ou indirectement par une personne résidant au Canada, correspond, selon le cas:
a)  à la totalité du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits au Québec;
b)  à la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit au Québec et arrive à un endroit à l’extérieur du Québec;
c)  à la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit à l’extérieur du Québec et arrive à un endroit au Québec;
d)  à aucune partie du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits à l’extérieur du Québec.
1972, c. 23, a. 813; 1973, c. 17, a. 124; 1975, c. 22, a. 242; 1978, c. 26, a. 210; 1982, c. 5, a. 196; 1984, c. 15, a. 236; 1986, c. 19, a. 196; 1987, c. 21, a. 82; 1988, c. 4, a. 140; 1993, c. 16, a. 344; 1994, c. 22, a. 333; 1995, c. 1, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 298; 1999, c. 83, a. 237; 1999, c. 86, a. 86; 2000, c. 39, a. 220; 2001, c. 53, a. 242; 2002, c. 40, a. 229; 2003, c. 9, a. 385; 2004, c. 8, a. 185; 2004, c. 21, a. 448; 2005, c. 38, a. 305; 2006, c. 36, a. 215; 2010, c. 5, a. 185; 2011, c. 6, a. 214; 2010, c. 3, a. 295; 2013, c. 10, a. 150; 2015, c. 24, a. 152; 2017, c. 29, a. 204; 2021, c. 14, a. 186.
1089. Le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, par un particulier visé à l’article 26 est son revenu tel que déterminé en vertu de l’article 28 en ne tenant compte que des éléments suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Québec et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Québec au moment où il les a exercées, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7 et 737.22.0.13 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
b)  les revenus des entreprises qu’il a exploitées au Canada, qui sont attribuables, de la façon prescrite, à un établissement au Québec;
c)  les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens québécois imposables, autres que les biens suivants:
i.  un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 1094;
ii.  un bien protégé par accord fiscal, au sens de l’article 1;
d)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien minier québécois au sens des règlements ou à des frais engagés au Québec de l’excédent du montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 sur toute partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien forestier québécois au sens des règlements de l’excédent des montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 93 à 104 à l’égard de l’aliénation d’un bien forestier sur toute partie de ces montants qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e.1)  le montant que le particulier serait tenu d’inclure en vertu du paragraphe e.6 de l’article 311 dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, jusqu’à concurrence de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec;
f)  l’excédent du montant qui doit, en vertu de l’article 684, être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’une participation au revenu d’une fiducie résidant au Québec sur le montant qui serait admis en déduction à cet égard en vertu de l’article 665 dans le calcul de son revenu s’il avait été résident au Canada pendant toute l’année;
g)  l’excédent du revenu déterminé en vertu des paragraphes b et c de l’article 1092 à l’égard du particulier, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
h)  l’excédent, qui est attribuable de la manière prescrite à un établissement d’une société de personnes au Québec, du montant qui doit, en vertu de l’article 610, être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à titre de produit de l’aliénation d’un droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes en vertu d’une entente y mentionnée sur le montant qui serait admissible en déduction à cet égard en vertu de l’article 611 dans le calcul de son revenu s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année;
i)  les pertes provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec et les pertes provenant d’entreprises qu’il a exploitées au Canada, autres que celles provenant d’une entreprise protégée par accord fiscal, au sens de l’article 1, qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Québec;
j)  lorsqu’il a exploité dans l’année au Canada une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363, les montants relatifs à un bien minier québécois, au sens du paragraphe d, que le particulier serait tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I s’il résidait au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b ou d;
k)  le montant qui, si le particulier avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu des articles 968 ou 968.1 dans le calcul de son revenu à l’égard d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui résidait au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
l)  lorsqu’il a exploité une entreprise au Canada dans l’année, les montants relatifs à un bien minier québécois au sens du paragraphe d, sauf lorsqu’un montant à l’égard de l’aliénation d’un tel bien est déduit en vertu des articles 412 ou 418.6, à un bien forestier québécois au sens du paragraphe e, autre qu’un bien amortissable, ou à un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un immeuble situé au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b, d, e ou j.
Toutefois, le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger, au sens de l’un des articles 737.18.6 et 737.18.29, qui est un particulier admissible, au sens de l’article 737.22.0.9, ou qui est décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), correspond à l’excédent du montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
d)  la partie du montant donné qui est comprise dans le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10.
De plus, pour l’application des paragraphes b et i du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux, on doit supposer que le particulier avait, pour l’année:
a)  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
b)  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, le montant qui est déterminé à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa doit être augmenté du montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 726.35 et 726.43 et réduit du montant qu’il pourrait déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.33, si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui occupe un emploi à titre de pilote d’avion, le revenu du particulier provenant des fonctions de cet emploi qu’il a exercées au Québec, relativement à son revenu qui est attribuable à un vol, y compris une étape de vol, et qui est payé directement ou indirectement par une personne résidant au Canada, correspond, selon le cas:
a)  à la totalité du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits au Québec;
b)  à la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit au Québec et arrive à un endroit à l’extérieur du Québec;
c)  à la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit à l’extérieur du Québec et arrive à un endroit au Québec;
d)  à aucune partie du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits à l’extérieur du Québec.
1972, c. 23, a. 813; 1973, c. 17, a. 124; 1975, c. 22, a. 242; 1978, c. 26, a. 210; 1982, c. 5, a. 196; 1984, c. 15, a. 236; 1986, c. 19, a. 196; 1987, c. 21, a. 82; 1988, c. 4, a. 140; 1993, c. 16, a. 344; 1994, c. 22, a. 333; 1995, c. 1, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 298; 1999, c. 83, a. 237; 1999, c. 86, a. 86; 2000, c. 39, a. 220; 2001, c. 53, a. 242; 2002, c. 40, a. 229; 2003, c. 9, a. 385; 2004, c. 8, a. 185; 2004, c. 21, a. 448; 2005, c. 38, a. 305; 2006, c. 36, a. 215; 2010, c. 5, a. 185; 2011, c. 6, a. 214; 2010, c. 3, a. 295; 2013, c. 10, a. 150; 2015, c. 24, a. 152; 2017, c. 29, a. 204.
1089. Le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, par un particulier visé à l’article 26 est son revenu tel que déterminé en vertu de l’article 28 en ne tenant compte que des éléments suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Québec et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Québec au moment où il les a exercées, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7 et 737.22.0.13 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
b)  les revenus des entreprises qu’il a exploitées au Canada, qui sont attribuables, de la façon prescrite, à un établissement au Québec;
c)  les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens québécois imposables, autres que les biens suivants:
i.  un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 1094;
ii.  un bien protégé par accord fiscal, au sens de l’article 1;
d)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien minier québécois au sens des règlements ou à des frais engagés au Québec de l’excédent du montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 sur toute partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien forestier québécois au sens des règlements de l’excédent des montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 93 à 104 à l’égard de l’aliénation d’un bien forestier sur toute partie de ces montants qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e.1)  le montant que le particulier serait tenu d’inclure en vertu du paragraphe e.6 de l’article 311 dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, jusqu’à concurrence de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec;
f)  l’excédent du montant qui doit, en vertu de l’article 684, être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’une participation au revenu d’une fiducie résidant au Québec sur le montant qui serait admis en déduction à cet égard en vertu de l’article 665 dans le calcul de son revenu s’il avait été résident au Canada pendant toute l’année;
g)  l’excédent du revenu déterminé en vertu des paragraphes b et c de l’article 1092 à l’égard du particulier, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
h)  l’excédent, qui est attribuable de la manière prescrite à un établissement d’une société de personnes au Québec, du montant qui doit, en vertu de l’article 610, être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à titre de produit de l’aliénation d’un droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes en vertu d’une entente y mentionnée sur le montant qui serait admissible en déduction à cet égard en vertu de l’article 611 dans le calcul de son revenu s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année;
i)  les pertes provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec et les pertes provenant d’entreprises qu’il a exploitées au Canada, autres que celles provenant d’une entreprise protégée par accord fiscal, au sens de l’article 1, qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Québec;
j)  lorsqu’il a exploité dans l’année au Canada une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363, les montants relatifs à un bien minier québécois, au sens du paragraphe d, que le particulier serait tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I s’il résidait au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b ou d;
k)  le montant qui, si le particulier avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu des articles 968 ou 968.1 dans le calcul de son revenu à l’égard d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui résidait au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
l)  lorsqu’il a exploité une entreprise au Canada dans l’année, les montants relatifs à un bien minier québécois au sens du paragraphe d, sauf lorsqu’un montant à l’égard de l’aliénation d’un tel bien est déduit en vertu des articles 412 ou 418.6, à un bien forestier québécois au sens du paragraphe e, autre qu’un bien amortissable, ou à un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un immeuble situé au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b, d, e ou j.
Toutefois, le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger, au sens de l’un des articles 737.18.6 et 737.18.29, qui est un particulier admissible, au sens de l’article 737.22.0.9, ou qui est décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), correspond à l’excédent du montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
d)  la partie du montant donné qui est comprise dans le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10.
De plus, pour l’application des paragraphes b et i du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux, on doit supposer que le particulier avait, pour l’année:
a)  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
b)  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier est, dans une année d’imposition, soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l’égard d’un boisé privé, soit un membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’un boisé privé, le montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa doit être augmenté du montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.35 et réduit du montant qu’il pourrait déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.33, si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui occupe un emploi à titre de pilote d’avion, le revenu du particulier provenant des fonctions de cet emploi qu’il a exercées au Québec, relativement à son revenu qui est attribuable à un vol, y compris une étape de vol, et qui est payé directement ou indirectement par une personne résidant au Canada, correspond, selon le cas:
a)  à la totalité du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits au Québec;
b)  à la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit au Québec et arrive à un endroit à l’extérieur du Québec;
c)  à la moitié du revenu attribuable au vol, s’il part d’un endroit à l’extérieur du Québec et arrive à un endroit au Québec;
d)  à aucune partie du revenu attribuable au vol, s’il fait la liaison entre deux endroits à l’extérieur du Québec.
1972, c. 23, a. 813; 1973, c. 17, a. 124; 1975, c. 22, a. 242; 1978, c. 26, a. 210; 1982, c. 5, a. 196; 1984, c. 15, a. 236; 1986, c. 19, a. 196; 1987, c. 21, a. 82; 1988, c. 4, a. 140; 1993, c. 16, a. 344; 1994, c. 22, a. 333; 1995, c. 1, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 298; 1999, c. 83, a. 237; 1999, c. 86, a. 86; 2000, c. 39, a. 220; 2001, c. 53, a. 242; 2002, c. 40, a. 229; 2003, c. 9, a. 385; 2004, c. 8, a. 185; 2004, c. 21, a. 448; 2005, c. 38, a. 305; 2006, c. 36, a. 215; 2010, c. 5, a. 185; 2011, c. 6, a. 214; 2010, c. 3, a. 295; 2013, c. 10, a. 150; 2015, c. 24, a. 152.
1089. Le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, par un particulier visé à l’article 26 est son revenu tel que déterminé en vertu de l’article 28 en ne tenant compte que des éléments suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Québec et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Québec au moment où il les a exercées, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7 et 737.22.0.13 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
b)  les revenus des entreprises qu’il a exploitées au Canada, qui sont attribuables, de la façon prescrite, à un établissement au Québec;
c)  les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens québécois imposables, autres que les biens suivants:
i.  un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 1094;
ii.  un bien protégé par accord fiscal, au sens de l’article 1;
d)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien minier québécois au sens des règlements ou à des frais engagés au Québec de l’excédent du montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 sur toute partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien forestier québécois au sens des règlements de l’excédent des montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 93 à 104 à l’égard de l’aliénation d’un bien forestier sur toute partie de ces montants qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e.1)  le montant que le particulier serait tenu d’inclure en vertu du paragraphe e.6 de l’article 311 dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, jusqu’à concurrence de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec;
f)  l’excédent du montant qui doit, en vertu de l’article 684, être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’une participation au revenu d’une fiducie résidant au Québec sur le montant qui serait admis en déduction à cet égard en vertu de l’article 665 dans le calcul de son revenu s’il avait été résident au Canada pendant toute l’année;
g)  l’excédent du revenu déterminé en vertu des paragraphes b et c de l’article 1092 à l’égard du particulier, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’un des articles 737.22.0.1 et 737.22.0.4.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
h)  l’excédent, qui est attribuable de la manière prescrite à un établissement d’une société de personnes au Québec, du montant qui doit, en vertu de l’article 610, être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à titre de produit de l’aliénation d’un droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes en vertu d’une entente y mentionnée sur le montant qui serait admissible en déduction à cet égard en vertu de l’article 611 dans le calcul de son revenu s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année;
i)  les pertes provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec et les pertes provenant d’entreprises qu’il a exploitées au Canada, autres que celles provenant d’une entreprise protégée par accord fiscal, au sens de l’article 1, qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Québec;
j)  lorsqu’il a exploité dans l’année au Canada une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363, les montants relatifs à un bien minier québécois, au sens du paragraphe d, que le particulier serait tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I s’il résidait au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b ou d;
k)  le montant qui, si le particulier avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu des articles 968 ou 968.1 dans le calcul de son revenu à l’égard d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui résidait au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
l)  lorsqu’il a exploité une entreprise au Canada dans l’année, les montants relatifs à un bien minier québécois au sens du paragraphe d, sauf lorsqu’un montant à l’égard de l’aliénation d’un tel bien est déduit en vertu des articles 412 ou 418.6, à un bien forestier québécois au sens du paragraphe e, autre qu’un bien amortissable, ou à un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un immeuble situé au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b, d, e ou j.
Toutefois, le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger, au sens de l’un des articles 737.18.6 et 737.18.29, qui est un particulier admissible, au sens de l’article 737.22.0.9, ou qui est décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), correspond à l’excédent du montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
d)  la partie du montant donné qui est comprise dans le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10.
De plus, pour l’application des paragraphes b et i du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux, on doit supposer que le particulier avait, pour l’année:
a)  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
b)  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier est, dans une année d’imposition, soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l’égard d’un boisé privé, soit un membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’un boisé privé, le montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa doit être augmenté du montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.35 et réduit du montant qu’il pourrait déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.33, si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I.
1972, c. 23, a. 813; 1973, c. 17, a. 124; 1975, c. 22, a. 242; 1978, c. 26, a. 210; 1982, c. 5, a. 196; 1984, c. 15, a. 236; 1986, c. 19, a. 196; 1987, c. 21, a. 82; 1988, c. 4, a. 140; 1993, c. 16, a. 344; 1994, c. 22, a. 333; 1995, c. 1, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 298; 1999, c. 83, a. 237; 1999, c. 86, a. 86; 2000, c. 39, a. 220; 2001, c. 53, a. 242; 2002, c. 40, a. 229; 2003, c. 9, a. 385; 2004, c. 8, a. 185; 2004, c. 21, a. 448; 2005, c. 38, a. 305; 2006, c. 36, a. 215; 2010, c. 5, a. 185; 2011, c. 6, a. 214; 2010, c. 3, a. 295; 2013, c. 10, a. 150.
1089. Le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, par un particulier visé à l’article 26 est son revenu tel que déterminé en vertu de l’article 28 en ne tenant compte que des éléments suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Québec et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Québec au moment où il les a exercées, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7 et 737.22.0.13 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
b)  les revenus des entreprises qu’il a exploitées au Canada, qui sont attribuables, de la façon prescrite, à un établissement au Québec;
c)  les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens québécois imposables, autres que les biens suivants:
i.  un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 1094;
ii.  un bien protégé par accord fiscal, au sens de l’article 1;
d)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien minier québécois au sens des règlements ou à des frais engagés au Québec de l’excédent du montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 sur toute partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien forestier québécois au sens des règlements de l’excédent des montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 93 à 104 à l’égard de l’aliénation d’un bien forestier sur toute partie de ces montants qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e.1)  le montant que le particulier serait tenu d’inclure en vertu du paragraphe e.6 de l’article 311 dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, jusqu’à concurrence de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec;
f)  l’excédent du montant qui doit, en vertu de l’article 684, être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’une participation au revenu d’une fiducie résidant au Québec sur le montant qui serait admis en déduction à cet égard en vertu de l’article 665 dans le calcul de son revenu s’il avait été résident au Canada pendant toute l’année;
g)  l’excédent du revenu déterminé en vertu des paragraphes b et c de l’article 1092 à l’égard du particulier, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
h)  l’excédent, qui est attribuable de la manière prescrite à un établissement d’une société de personnes au Québec, du montant qui doit, en vertu de l’article 610, être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à titre de produit de l’aliénation d’un droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes en vertu d’une entente y mentionnée sur le montant qui serait admissible en déduction à cet égard en vertu de l’article 611 dans le calcul de son revenu s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année;
i)  les pertes provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec et les pertes provenant d’entreprises qu’il a exploitées au Canada, autres que celles provenant d’une entreprise protégée par accord fiscal, au sens de l’article 1, qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Québec;
j)  lorsqu’il a exploité dans l’année au Canada une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363, les montants relatifs à un bien minier québécois, au sens du paragraphe d, que le particulier serait tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I s’il résidait au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b ou d;
k)  le montant qui, si le particulier avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu des articles 968 ou 968.1 dans le calcul de son revenu à l’égard d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui résidait au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
l)  lorsqu’il a exploité une entreprise au Canada dans l’année, les montants relatifs à un bien minier québécois au sens du paragraphe d, sauf lorsqu’un montant à l’égard de l’aliénation d’un tel bien est déduit en vertu des articles 412 ou 418.6, à un bien forestier québécois au sens du paragraphe e, autre qu’un bien amortissable, ou à un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un immeuble situé au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b, d, e ou j.
Toutefois, le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger, au sens de l’un des articles 737.18.6 et 737.18.29, qui est un particulier admissible, au sens de l’article 737.22.0.9, ou qui est décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), correspond à l’excédent du montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
d)  la partie du montant donné qui est comprise dans le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10.
De plus, pour l’application des paragraphes b et i du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux, on doit supposer que le particulier avait, pour l’année:
a)  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
b)  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier est, dans une année d’imposition, soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) à l’égard d’un boisé privé, soit un membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’un boisé privé, le montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa doit être augmenté du montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.35 et réduit du montant qu’il pourrait déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.33, si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I.
1972, c. 23, a. 813; 1973, c. 17, a. 124; 1975, c. 22, a. 242; 1978, c. 26, a. 210; 1982, c. 5, a. 196; 1984, c. 15, a. 236; 1986, c. 19, a. 196; 1987, c. 21, a. 82; 1988, c. 4, a. 140; 1993, c. 16, a. 344; 1994, c. 22, a. 333; 1995, c. 1, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 298; 1999, c. 83, a. 237; 1999, c. 86, a. 86; 2000, c. 39, a. 220; 2001, c. 53, a. 242; 2002, c. 40, a. 229; 2003, c. 9, a. 385; 2004, c. 8, a. 185; 2004, c. 21, a. 448; 2005, c. 38, a. 305; 2006, c. 36, a. 215; 2010, c. 5, a. 185; 2011, c. 6, a. 214; 2010, c. 3, a. 295.
1089. Le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, par un particulier visé à l’article 26 est son revenu tel que déterminé en vertu de l’article 28 en ne tenant compte que des éléments suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Québec et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Québec au moment où il les a exercées, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7 et 737.22.0.13 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
b)  les revenus des entreprises qu’il a exploitées au Canada, qui sont attribuables, de la façon prescrite, à un établissement au Québec;
c)  les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens québécois imposables, autres que les biens suivants:
i.  un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 1094;
ii.  un bien protégé par accord fiscal, au sens de l’article 1;
d)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien minier québécois au sens des règlements ou à des frais engagés au Québec de l’excédent du montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 sur toute partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien forestier québécois au sens des règlements de l’excédent des montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 93 à 104 à l’égard de l’aliénation d’un bien forestier sur toute partie de ces montants qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e.1)  le montant que le particulier serait tenu d’inclure en vertu du paragraphe e.6 de l’article 311 dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, jusqu’à concurrence de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec;
f)  l’excédent du montant qui doit, en vertu de l’article 684, être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’une participation au revenu d’une fiducie résidant au Québec sur le montant qui serait admis en déduction à cet égard en vertu de l’article 665 dans le calcul de son revenu s’il avait été résident au Canada pendant toute l’année;
g)  l’excédent du revenu déterminé en vertu des paragraphes b et c de l’article 1092 à l’égard du particulier, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
h)  l’excédent, qui est attribuable de la manière prescrite à un établissement d’une société de personnes au Québec, du montant qui doit, en vertu de l’article 610, être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à titre de produit de l’aliénation d’un droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes en vertu d’une entente y mentionnée sur le montant qui serait admissible en déduction à cet égard en vertu de l’article 611 dans le calcul de son revenu s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année;
i)  les pertes provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec et les pertes provenant d’entreprises qu’il a exploitées au Canada, autres que celles provenant d’une entreprise protégée par accord fiscal, au sens de l’article 1, qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Québec;
j)  lorsqu’il a exploité dans l’année au Canada une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363, les montants relatifs à un bien minier québécois, au sens du paragraphe d, que le particulier serait tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I s’il résidait au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b ou d;
k)  le montant qui, si le particulier avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu des articles 968 ou 968.1 dans le calcul de son revenu à l’égard d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui résidait au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
l)  lorsqu’il a exploité une entreprise au Canada dans l’année, les montants relatifs à un bien minier québécois au sens du paragraphe d, sauf lorsqu’un montant à l’égard de l’aliénation d’un tel bien est déduit en vertu des articles 412 ou 418.6, à un bien forestier québécois au sens du paragraphe e, autre qu’un bien amortissable, ou à un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un immeuble situé au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b, d, e ou j.
Toutefois, le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger, au sens de l’un des articles 737.18.6 et 737.18.29, qui est un particulier admissible, au sens de l’article 737.22.0.9, ou qui est décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), correspond à l’excédent du montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
d)  la partie du montant donné qui est comprise dans le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10.
De plus, pour l’application des paragraphes b et i du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux, on doit supposer que le particulier avait, pour l’année:
a)  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
b)  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier est, dans une année d’imposition, soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) à l’égard d’un boisé privé, soit un membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’un boisé privé, le montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa doit être augmenté du montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.35 et réduit du montant qu’il pourrait déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.33, si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I.
1972, c. 23, a. 813; 1973, c. 17, a. 124; 1975, c. 22, a. 242; 1978, c. 26, a. 210; 1982, c. 5, a. 196; 1984, c. 15, a. 236; 1986, c. 19, a. 196; 1987, c. 21, a. 82; 1988, c. 4, a. 140; 1993, c. 16, a. 344; 1994, c. 22, a. 333; 1995, c. 1, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 298; 1999, c. 83, a. 237; 1999, c. 86, a. 86; 2000, c. 39, a. 220; 2001, c. 53, a. 242; 2002, c. 40, a. 229; 2003, c. 9, a. 385; 2004, c. 8, a. 185; 2004, c. 21, a. 448; 2005, c. 38, a. 305; 2006, c. 36, a. 215; 2010, c. 5, a. 185; 2011, c. 6, a. 214.
1089. Le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, par un particulier visé à l’article 26 est son revenu tel que déterminé en vertu de l’article 28 en ne tenant compte que des éléments suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Québec et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Québec au moment où il les a exercées, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7 et 737.22.0.13 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
b)  les revenus des entreprises qu’il a exploitées au Canada, qui sont attribuables, de la façon prescrite, à un établissement au Québec;
c)  les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens québécois imposables, autres que les biens suivants :
i.  un bien visé à l’un des paragraphes c à h.1 de l’article 1094;
ii.  un bien protégé par accord fiscal, au sens de l’article 1;
d)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien minier québécois au sens des règlements ou à des frais engagés au Québec de l’excédent du montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 sur toute partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien forestier québécois au sens des règlements de l’excédent des montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 93 à 104 à l’égard de l’aliénation d’un bien forestier sur toute partie de ces montants qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada;
e.1)  le montant que le particulier serait tenu d’inclure en vertu du paragraphe e.6 de l’article 311 dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait résidé au Québec pendant toute l’année, jusqu’à concurrence de la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement attribuer aux fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec;
f)  l’excédent du montant qui doit, en vertu de l’article 684, être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’une participation au revenu d’une fiducie résidant au Québec sur le montant qui serait admis en déduction à cet égard en vertu de l’article 665 dans le calcul de son revenu s’il avait été résident au Canada pendant toute l’année;
g)  l’excédent du revenu déterminé en vertu des paragraphes b et c de l’article 1092 à l’égard du particulier, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I;
h)  l’excédent, qui est attribuable de la manière prescrite à un établissement d’une société de personnes au Québec, du montant qui doit, en vertu de l’article 610, être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à titre de produit de l’aliénation d’un droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes en vertu d’une entente y mentionnée sur le montant qui serait admissible en déduction à cet égard en vertu de l’article 611 dans le calcul de son revenu s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année;
i)  les pertes provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec et les pertes provenant d’entreprises qu’il a exploitées au Canada, autres que celles provenant d’une entreprise protégée par accord fiscal, au sens de l’article 1, qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Québec;
j)  lorsqu’il a exploité dans l’année au Canada une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363, les montants relatifs à un bien minier québécois, au sens du paragraphe d, que le particulier serait tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I s’il résidait au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b ou d;
k)  le montant qui, si le particulier avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu des articles 968 ou 968.1 dans le calcul de son revenu à l’égard d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui résidait au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription;
l)  lorsqu’il a exploité une entreprise au Canada dans l’année, les montants relatifs à un bien minier québécois au sens du paragraphe d, sauf lorsqu’un montant à l’égard de l’aliénation d’un tel bien est déduit en vertu des articles 412 ou 418.6, à un bien forestier québécois au sens du paragraphe e, autre qu’un bien amortissable, ou à un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un immeuble situé au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b, d, e ou j.
Toutefois, le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger, au sens de l’un des articles 737.18.6 et 737.18.29, qui est un particulier admissible, au sens de l’article 737.22.0.9, ou qui est décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), correspond à l’excédent du montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants suivants:
a)  la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
b)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période;
c)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
d)  la partie du montant donné qui est comprise dans le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10.
De plus, pour l’application des paragraphes b et i du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux, on doit supposer que le particulier avait, pour l’année:
a)  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
b)  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier est, dans une année d’imposition, soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) à l’égard d’un boisé privé, soit un membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’un boisé privé, le montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa doit être augmenté du montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.35 et réduit du montant qu’il pourrait déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.33, si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I.
1972, c. 23, a. 813; 1973, c. 17, a. 124; 1975, c. 22, a. 242; 1978, c. 26, a. 210; 1982, c. 5, a. 196; 1984, c. 15, a. 236; 1986, c. 19, a. 196; 1987, c. 21, a. 82; 1988, c. 4, a. 140; 1993, c. 16, a. 344; 1994, c. 22, a. 333; 1995, c. 1, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 298; 1999, c. 83, a. 237; 1999, c. 86, a. 86; 2000, c. 39, a. 220; 2001, c. 53, a. 242; 2002, c. 40, a. 229; 2003, c. 9, a. 385; 2004, c. 8, a. 185; 2004, c. 21, a. 448; 2005, c. 38, a. 305; 2006, c. 36, a. 215; 2010, c. 5, a. 185.
1089. Le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, par un particulier visé à l’article 26 est son revenu tel que déterminé en vertu de l’article 28 en ne tenant compte que des éléments suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Québec et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Québec au moment où il les a exercées, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1, un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5 ou un travailleur agricole étranger au sens de l’article 737.22.0.12, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7 et 737.22.0.13 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I ;
b)  les revenus des entreprises qu’il a exploitées au Canada, qui sont attribuables, de la façon prescrite, à un établissement au Québec ;
c)  les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens québécois imposables, autres que les biens suivants :
i.  un bien visé à l’un des paragraphes c à h.1 de l’article 1094 ;
ii.  un bien protégé par accord fiscal, au sens de l’article 1 ;
d)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien minier québécois au sens des règlements ou à des frais engagés au Québec de l’excédent du montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 sur toute partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada ;
e)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien forestier québécois au sens des règlements de l’excédent des montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 93 à 104 à l’égard de l’aliénation d’un bien forestier sur toute partie de ces montants qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada ;
f)  l’excédent du montant qui doit, en vertu de l’article 684, être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’une participation au revenu d’une fiducie résidant au Québec sur le montant qui serait admis en déduction à cet égard en vertu de l’article 665 dans le calcul de son revenu s’il avait été résident au Canada pendant toute l’année ;
g)  l’excédent du revenu déterminé en vertu des paragraphes b et c de l’article 1092 à l’égard du particulier, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I ;
h)  l’excédent, qui est attribuable de la manière prescrite à un établissement d’une société de personnes au Québec, du montant qui doit, en vertu de l’article 610, être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à titre de produit de l’aliénation d’un droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes en vertu d’une entente y mentionnée sur le montant qui serait admissible en déduction à cet égard en vertu de l’article 611 dans le calcul de son revenu s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année ;
i)  les pertes provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec et les pertes provenant d’entreprises qu’il a exploitées au Canada, autres que celles provenant d’une entreprise protégée par accord fiscal, au sens de l’article 1, qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Québec ;
j)  lorsqu’il a exploité dans l’année au Canada une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363, les montants relatifs à un bien minier québécois, au sens du paragraphe d, que le particulier serait tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I s’il résidait au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b ou d ;
k)  le montant qui, si le particulier avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu des articles 968 ou 968.1 dans le calcul de son revenu à l’égard d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui résidait au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription ;
l)  lorsqu’il a exploité une entreprise au Canada dans l’année, les montants relatifs à un bien minier québécois au sens du paragraphe d, sauf lorsqu’un montant à l’égard de l’aliénation d’un tel bien est déduit en vertu des articles 412 ou 418.6, à un bien forestier québécois au sens du paragraphe e, autre qu’un bien amortissable, ou à un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un immeuble situé au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b, d, e ou j.
Toutefois, le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger, au sens de l’un des articles  737.18.6 et 737.18.29, qui est un particulier admissible, au sens de l’article 737.22.0.9, ou qui est décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), correspond à l’excédent du montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants suivants :
a)  la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi ;
b)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période ;
c)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
d)  la partie du montant donné qui est comprise dans le montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’article 737.22.0.10.
De plus, pour l’application des paragraphes b et i du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux, on doit supposer que le particulier avait, pour l’année :
a)  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa ;
b)  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier est, dans une année d’imposition, soit un producteur forestier reconnu en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) à l’égard d’un boisé privé, soit un membre d’une société de personnes qui est un tel producteur forestier reconnu à l’égard d’un boisé privé, le montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa doit être augmenté du montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.35 et réduit du montant qu’il pourrait déduire dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’article 726.33, si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I.
1972, c. 23, a. 813; 1973, c. 17, a. 124; 1975, c. 22, a. 242; 1978, c. 26, a. 210; 1982, c. 5, a. 196; 1984, c. 15, a. 236; 1986, c. 19, a. 196; 1987, c. 21, a. 82; 1988, c. 4, a. 140; 1993, c. 16, a. 344; 1994, c. 22, a. 333; 1995, c. 1, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 298; 1999, c. 83, a. 237; 1999, c. 86, a. 86; 2000, c. 39, a. 220; 2001, c. 53, a. 242; 2002, c. 40, a. 229; 2003, c. 9, a. 385; 2004, c. 8, a. 185; 2004, c. 21, a. 448; 2005, c. 38, a. 305; 2006, c. 36, a. 215.
1089. Le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, par un particulier visé à l’article 26 est son revenu tel que déterminé en vertu de l’article 28 en ne tenant compte que des éléments suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Québec et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Québec au moment où il les a exercées, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I ;
b)  les revenus des entreprises qu’il a exploitées au Canada, qui sont attribuables, de la façon prescrite, à un établissement au Québec ;
c)  les gains en capital imposables et les pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens québécois imposables, autres que les biens suivants :
i.  un bien visé à l’un des paragraphes c à h.1 de l’article 1094 ;
ii.  un bien protégé par accord fiscal, au sens de l’article 1 ;
d)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien minier québécois au sens des règlements ou à des frais engagés au Québec de l’excédent du montant qui doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe e de l’article 330 sur toute partie de ce montant qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada ;
e)  la partie qui peut raisonnablement être attribuée à l’aliénation d’un bien forestier québécois au sens des règlements de l’excédent des montants qui doivent être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 93 à 104 à l’égard de l’aliénation d’un bien forestier sur toute partie de ces montants qui a été incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada ;
f)  l’excédent du montant qui doit, en vertu de l’article 684, être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation d’une participation au revenu d’une fiducie résidant au Québec sur le montant qui serait admis en déduction à cet égard en vertu de l’article 665 dans le calcul de son revenu s’il avait été résident au Canada pendant toute l’année ;
g)  l’excédent du revenu déterminé en vertu des paragraphes b et c de l’article 1092 à l’égard du particulier, sur l’ensemble des montants qui, s’il est un particulier visé à l’article 737.16.1, un chercheur étranger au sens de l’article 737.19, un chercheur étranger en stage postdoctoral au sens de l’article 737.22.0.0.1, un expert étranger au sens de l’article 737.22.0.0.5, un spécialiste étranger au sens de l’article 737.22.0.1 ou un professeur étranger au sens de l’article 737.22.0.5, seraient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 737.16.1, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3 et 737.22.0.7 si ce revenu imposable était déterminé en vertu de la partie I ;
h)  l’excédent, qui est attribuable de la manière prescrite à un établissement d’une société de personnes au Québec, du montant qui doit, en vertu de l’article 610, être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année à titre de produit de l’aliénation d’un droit à une part du revenu ou de la perte de la société de personnes en vertu d’une entente y mentionnée sur le montant qui serait admissible en déduction à cet égard en vertu de l’article 611 dans le calcul de son revenu s’il avait résidé au Canada pendant toute l’année ;
i)  les pertes provenant des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il a exercées au Québec et les pertes provenant d’entreprises qu’il a exploitées au Canada, autres que celles provenant d’une entreprise protégée par accord fiscal, au sens de l’article 1, qui sont attribuables de la façon prescrite à un établissement au Québec ;
j)  lorsqu’il a exploité dans l’année au Canada une entreprise décrite aux paragraphes a à g de l’article 363, les montants relatifs à un bien minier québécois, au sens du paragraphe d, que le particulier serait tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I s’il résidait au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b ou d ;
k)  le montant qui, si le particulier avait résidé au Québec pendant toute l’année, serait inclus en vertu des articles 968 ou 968.1 dans le calcul de son revenu à l’égard d’un intérêt dans une police d’assurance sur la vie établie ou souscrite par un assureur, sur la vie d’une personne qui résidait au Québec au moment de l’établissement ou de la souscription ;
l)  lorsqu’il a exploité une entreprise au Canada dans l’année, les montants relatifs à un bien minier québécois au sens du paragraphe d, sauf lorsqu’un montant à l’égard de l’aliénation d’un tel bien est déduit en vertu des articles 412 ou 418.6, à un bien forestier québécois au sens du paragraphe e, autre qu’un bien amortissable, ou à un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un immeuble situé au Québec, dans la mesure où ces montants ne sont pas déjà inclus dans le calcul de son revenu en vertu des paragraphes b, d, e ou j.
Toutefois, le revenu gagné au Québec, pour une année d’imposition, d’un particulier qui est un spécialiste étranger, au sens de l’un des articles  737.18.6 et 737.18.29, ou qui est décrit à l’article 66 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), correspond à l’excédent du montant donné qui est déterminé à son égard pour l’année en vertu du premier alinéa sur l’ensemble des montants suivants :
a)  la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi ;
b)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période ;
c)  le produit obtenu en multipliant la partie du montant donné qui est comprise dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période.
De plus, pour l’application des paragraphes b et i du premier alinéa dans le cas d’un particulier qui est membre d’une société de personnes qui exploite un centre financier international, au sens de l’article 6 de la Loi sur les centres financiers internationaux, on doit supposer que le particulier avait, pour l’année :
a)  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa ;
b)  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada, qui est attribuable à un établissement au Québec et qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52 de cette loi, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
1972, c. 23, a. 813; 1973, c. 17, a. 124; 1975, c. 22, a. 242; 1978, c. 26, a. 210; 1982, c. 5, a. 196; 1984, c. 15, a. 236; 1986, c. 19, a. 196; 1987, c. 21, a. 82; 1988, c. 4, a. 140; 1993, c. 16, a. 344; 1994, c. 22, a. 333; 1995, c. 1, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 298; 1999, c. 83, a. 237; 1999, c. 86, a. 86; 2000, c. 39, a. 220; 2001, c. 53, a. 242; 2002, c. 40, a. 229; 2003, c. 9, a. 385; 2004, c. 8, a. 185; 2004, c. 21, a. 448; 2005, c. 38, a. 305.