I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1055.2. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, une société peut céder ou hypothéquer le droit de réclamer un montant qui lui est payable en vertu de la présente loi.
Cette cession ou cette hypothèque ne lie pas l’État et, en conséquence, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le ministre conserve sa discrétion de verser ou non le montant au cessionnaire ou au créancier ;
b)  la cession ou l’hypothèque ne crée aucune obligation pour l’État envers le cessionnaire ou le créancier ;
c)   les droits du cessionnaire ou du créancier sont assujettis à ceux que confère à l’État l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et à tout droit de compensation dont celui-ci peut se prévaloir.
2000, c. 39, a. 217; 2006, c. 36, a. 212; 2010, c. 31, a. 175.
1055.2. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, une société peut céder ou hypothéquer le droit de réclamer un montant qui lui est payable en vertu de la présente loi.
Cette cession ou cette hypothèque ne lie pas l’État et, en conséquence, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le ministre conserve sa discrétion de verser ou non le montant au cessionnaire ou au créancier ;
b)  la cession ou l’hypothèque ne crée aucune obligation pour l’État envers le cessionnaire ou le créancier ;
c)   les droits du cessionnaire ou du créancier sont assujettis à ceux que confère à l’État l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et à tout droit de compensation dont celui-ci peut se prévaloir.
2000, c. 39, a. 217; 2006, c. 36, a. 212.
1055.2. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi, une société peut céder le droit de réclamer un montant qui lui est payable en vertu de la présente loi.
Cette cession d’un montant visé au premier alinéa ne lie pas l’État et, en conséquence, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le ministre conserve sa discrétion de verser ou non le montant au cessionnaire;
b)  la cession ne crée aucune obligation pour l’État envers le cessionnaire;
c)  les droits du cessionnaire sont assujettis à ceux que confère à l’État l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et à tout droit de compensation dont celui-ci peut se prévaloir.
2000, c. 39, a. 217.