I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1055.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé, d’une part, exerce ou aliène, au cours de la première année d’imposition de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable, un droit d’acquérir un titre, au sens de l’article 47.18, en vertu d’une convention à l’égard de laquelle le contribuable est réputé, en vertu de l’article 52.1, avoir reçu un avantage et, d’autre part, fait un choix de la manière et dans le délai prescrits, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuable est réputé avoir subi, dans l’année de son décès, une perte provenant d’une charge ou d’un emploi égale à l’excédent de la valeur de l’avantage qu’il est réputé avoir reçu en vertu de l’article 52.1 à l’égard de ce droit, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  l’excédent de la valeur du droit immédiatement avant le moment de son exercice ou de son aliénation, sur le montant que le contribuable a payé pour l’acquérir;
ii.  lorsqu’un montant a été déduit, en vertu de l’article 725.2, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année de son décès, relativement à l’avantage que le contribuable est réputé avoir reçu dans cette année en vertu de l’article 52.1 à l’égard de ce droit, le quart de l’excédent de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé avoir reçu en vertu de l’article 52.1 à l’égard de ce droit, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i;
b)  la perte qui serait déterminée en vertu du paragraphe a, si ce paragraphe se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe ii, doit être déduite dans le calcul, à un moment quelconque, du prix de base rajusté du droit pour la succession;
c)  le paragraphe a ne s’applique que si le représentant légal produit, au plus tard à la date à laquelle il doit faire le choix prévu au présent article, une déclaration fiscale modifiée pour le contribuable pour l’année du décès de ce dernier.
1994, c. 22, a. 330; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 237; 2003, c. 2, a. 282; 2006, c. 36, a. 211; 2017, c. 1, a. 349.
1055.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé, d’une part, exerce ou aliène, au cours de la première année d’imposition de la succession du contribuable, un droit d’acquérir un titre, au sens de l’article 47.18, en vertu d’une convention à l’égard de laquelle le contribuable est réputé, en vertu de l’article 52.1, avoir reçu un avantage et, d’autre part, fait un choix de la manière et dans le délai prescrits, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contribuable est réputé avoir subi, dans l’année de son décès, une perte provenant d’une charge ou d’un emploi égale à l’excédent de la valeur de l’avantage qu’il est réputé avoir reçu en vertu de l’article 52.1 à l’égard de ce droit, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’excédent de la valeur du droit immédiatement avant le moment de son exercice ou de son aliénation, sur le montant que le contribuable a payé pour l’acquérir ;
ii.  lorsqu’un montant a été déduit, en vertu de l’article 725.2, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année de son décès, relativement à l’avantage que le contribuable est réputé avoir reçu dans cette année en vertu de l’article 52.1 à l’égard de ce droit, le quart de l’excédent de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé avoir reçu en vertu de l’article 52.1 à l’égard de ce droit, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i ;
b)  la perte qui serait déterminée en vertu du paragraphe a, si ce paragraphe se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe ii, doit être déduite dans le calcul, à un moment quelconque, du prix de base rajusté du droit pour la succession ;
c)  le paragraphe a ne s’applique que si le représentant légal produit, au plus tard à la date à laquelle il doit faire le choix prévu au présent article, une déclaration fiscale modifiée pour le contribuable pour l’année du décès de ce dernier.
1994, c. 22, a. 330; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 237; 2003, c. 2, a. 282; 2006, c. 36, a. 211.
1055.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé, d’une part, exerce ou aliène, au cours de la première année d’imposition de la succession du contribuable, un droit d’acquérir un titre, au sens de l’article 47.18, en vertu d’une convention à l’égard de laquelle le contribuable est réputé, en vertu de l’article 52.1, avoir reçu un avantage et, d’autre part, fait un choix de la manière et dans le délai prescrits, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le contribuable est réputé avoir subi, dans l’année de son décès, une perte provenant d’une charge ou d’un emploi égale à l’excédent de la valeur de l’avantage qu’il est réputé avoir reçu en vertu de l’article 52.1 à l’égard de ce droit, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  l’excédent de la valeur du droit immédiatement avant le moment de son exercice ou de son aliénation, sur le montant que le contribuable a payé pour l’acquérir ;
ii.  lorsqu’un montant a été déduit, en vertu de l’article 725.2, dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année de son décès, relativement à l’avantage que le contribuable est réputé avoir reçu dans cette année en vertu de l’article 52.1 à l’égard de ce droit, la moitié de l’excédent de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé avoir reçu en vertu de l’article 52.1 à l’égard de ce droit, sur le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i ;
b)  la perte qui serait déterminée en vertu du paragraphe a, si ce paragraphe se lisait sans tenir compte du sous-paragraphe ii, doit être déduite dans le calcul, à un moment quelconque, du prix de base rajusté du droit pour la succession ;
c)  le paragraphe a ne s’applique que si le représentant légal produit, au plus tard à la date à laquelle il doit faire le choix prévu au présent article, une déclaration fiscale modifiée pour le contribuable pour l’année du décès de ce dernier.
1994, c. 22, a. 330; 1998, c. 16, a. 251; 2001, c. 53, a. 237; 2003, c. 2, a. 282.