I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14.0.2. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, qui, à l’égard d’un exercice financier terminé soit dans une année civile donnée au cours de laquelle elle a procédé à l’émission de titres admissibles, au sens de cet article, soit au cours de la période de 12 mois qui précède l’année donnée, verse, autrement que sous forme de parts, une ristourne supérieure à 33 1/3 % de ses trop-perçus ou de ses excédents, encourt une pénalité égale au moins élevé des montants suivants:
a)  30 % du produit de l’émission des titres admissibles pour l’année donnée;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  30 % de la partie de la ristourne, autrement que sous forme de parts, qui excède 33 1/3 % des trop-perçus ou des excédents, cette partie étant appelée « ristourne excédentaire » dans le présent paragraphe, versée à l’égard d’un exercice financier qui s’est terminé dans l’année donnée;
ii.  dans le cas où aucune émission de titres admissibles n’a été effectuée dans la période de 12 mois qui précède l’année donnée, 30 % de la ristourne excédentaire versée à l’égard d’un exercice financier qui s’est terminé au cours de la période de 12 mois qui précède l’année donnée;
iii.  dans les autres cas, l’excédent de 30 % de la ristourne excédentaire versée à l’égard d’un exercice financier qui s’est terminé au cours de la période de 24 mois qui précède l’année donnée sur l’ensemble des pénalités relatives au versement d’une ristourne encourues en vertu du présent article à l’égard des émissions de titres admissibles faites au cours de la période de 24 mois qui précède l’année donnée, jusqu’à concurrence de 30 % de la ristourne excédentaire versée à l’égard d’un exercice financier qui s’est terminé au cours de la période de 12 mois qui précède l’année donnée.
2006, c. 37, a. 51; 2007, c. 12, a. 219.
1049.14.0.2. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, qui, à l’égard d’un exercice financier terminé soit dans une année civile donnée au cours de laquelle elle a procédé à l’émission de titres admissibles, au sens de cet article, soit au cours de la période de 12 mois qui précède l’année donnée, verse, autrement que sous forme de parts sociales, une ristourne supérieure à 33 1/3 % de ses trop-perçus ou de ses excédents, encourt une pénalité égale au moins élevé des montants suivants :
a)  30 % du produit de l’émission des titres admissibles pour l’année donnée ;
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  30 % de la partie de la ristourne, autrement que sous forme de parts, qui excède 33 1/3 % des trop-perçus ou des excédents, cette partie étant appelée « ristourne excédentaire » dans le présent paragraphe, versée à l’égard d’un exercice financier qui s’est terminé dans l’année donnée ;
ii.  dans le cas où aucune émission de titres admissibles n’a été effectuée dans la période de 12 mois qui précède l’année donnée, 30 % de la ristourne excédentaire versée à l’égard d’un exercice financier qui s’est terminé au cours de la période de 12 mois qui précède l’année donnée ;
iii.  dans les autres cas, l’excédent de 30 % de la ristourne excédentaire versée à l’égard d’un exercice financier qui s’est terminé au cours de la période de 24 mois qui précède l’année donnée sur l’ensemble des pénalités relatives au versement d’une ristourne encourues en vertu du présent article à l’égard des émissions de titres admissibles faites au cours de la période de 24 mois qui précède l’année donnée, jusqu’à concurrence de 30 % de la ristourne excédentaire versée à l’égard d’un exercice financier qui s’est terminé au cours de la période de 12 mois qui précède l’année donnée.
2006, c. 37, a. 51.