I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.14.0.1. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, qui procède avant le 24 juin 2009 au rachat ou au remboursement d’un titre admissible, au sens de cet article, sans respecter le délai prévu au paragraphe 4° de l’article 6 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), encourt une pénalité égale à 30% du montant des titres admissibles ainsi rachetés ou remboursés, sauf si ce rachat ou ce remboursement constitue soit un rachat ou remboursement admissible qui respecte les règles prévues aux articles 2 et 7 de cette loi, soit une opération d’échange visée au troisième alinéa.
Lorsque le rachat ou le remboursement visé au premier alinéa survient dans le cadre d’un processus de liquidation ou de dissolution d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, la pénalité prévue au premier alinéa est remplacée par une pénalité égale à 30% du montant obtenu en appliquant, au montant des titres admissibles ainsi rachetés ou remboursés, le pourcentage obtenu en divisant par 1826 l’excédent de 1826 sur le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission des titres admissibles et qui se termine le jour où a lieu leur rachat ou leur remboursement.
L’opération d’échange à laquelle le premier alinéa fait référence désigne une conversion de titres, une fusion ou un remaniement du capital social au terme duquel un titre admissible est échangé pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 3° et 4° de l’article 6 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
2006, c. 37, a. 51; 2009, c. 15, a. 359; 2010, c. 25, a. 187.
1049.14.0.1. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, qui procède au rachat ou au remboursement d’un titre admissible, au sens de cet article, sans respecter le délai prévu au paragraphe 4° de l’article 6 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), encourt une pénalité égale à 30% du montant des titres admissibles ainsi rachetés ou remboursés, sauf si ce rachat ou ce remboursement constitue soit un rachat ou remboursement admissible qui respecte les règles prévues aux articles 2 et 7 de cette loi, soit une opération d’échange visée au troisième alinéa.
Lorsque le rachat ou le remboursement visé au premier alinéa survient dans le cadre d’un processus de liquidation ou de dissolution d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, la pénalité prévue au premier alinéa est remplacée par une pénalité égale à 30% du montant obtenu en appliquant, au montant des titres admissibles ainsi rachetés ou remboursés, le pourcentage obtenu en divisant par 1826 l’excédent de 1826 sur le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission des titres admissibles et qui se termine le jour où a lieu leur rachat ou leur remboursement.
L’opération d’échange à laquelle le premier alinéa fait référence désigne une conversion de titres, une fusion ou un remaniement du capital social au terme duquel un titre admissible est échangé pour une contrepartie composée uniquement de parts privilégiées ou de fractions de telles parts qui satisfont aux exigences prévues aux paragraphes 3° et 4° de l’article 6 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
2006, c. 37, a. 51; 2009, c. 15, a. 359.
1049.14.0.1. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, qui procède au rachat ou au remboursement d’un titre admissible, au sens de cet article, sans respecter le délai prévu au paragraphe 4° de l’article 6 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), encourt une pénalité égale à 30 % du montant des titres admissibles ainsi rachetés ou remboursés, sauf si ce rachat ou ce remboursement constitue un rachat ou remboursement admissible qui respecte les règles prévues aux articles 2 et 7 de cette loi.
Lorsque le rachat ou le remboursement visé au premier alinéa survient dans le cadre d’un processus de liquidation ou de dissolution d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives, la pénalité prévue au premier alinéa est remplacée par une pénalité égale à 30 % du montant obtenu en appliquant, au montant des titres admissibles ainsi rachetés ou remboursés, le pourcentage obtenu en divisant par 1826 l’excédent de 1826 sur le nombre de jours compris dans la période qui commence le jour de l’émission des titres admissibles et qui se termine le jour où a lieu leur rachat ou leur remboursement.
2006, c. 37, a. 51.