I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.13.1. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, qui procède à l’émission de parts sans détenir, tel que prévu par l’article 6 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), un certificat d’admissibilité valide ou alors que ce certificat est révoqué et qui énonce que ces parts sont des titres admissibles en vertu de cette loi, encourt une pénalité égale à 50% du montant des parts émises alors qu’elle ne détenait pas de certificat d’admissibilité valide ou après la date de révocation de ce certificat.
2006, c. 37, a. 50; 2012, c. 1, a. 66.
1049.13.1. Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, qui procède à l’émission de parts sans détenir, tel que prévu par les articles 6 et 11 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), un certificat d’admissibilité valide ou alors que ce certificat est révoqué et qui énonce que ces parts sont des titres admissibles en vertu de cette loi, encourt une pénalité égale à 50 % du montant des parts émises alors qu’elle ne détenait pas de certificat d’admissibilité valide ou après la date de révocation de ce certificat.
2006, c. 37, a. 50.