I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.0.5. Une personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui consent, acquiesce ou participe à un énoncé fait par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, qu’elle sait être un faux énoncé, ou qu’elle devrait raisonnablement savoir être un faux énoncé, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, à une fin quelconque de la présente loi, à l’exception des articles 965.39.1 à 965.39.7, encourt une pénalité à l’égard du faux énoncé égale au plus élevé de 1 000 $ et du moindre des montants suivants:
a)  la pénalité que l’autre personne encourrait en vertu de l’article 1049 si elle avait fait l’énoncé dans une déclaration produite pour l’application de la présente loi, à l’exception des articles 965.39.1 à 965.39.7, et avait su que l’énoncé était faux;
b)  l’ensemble de 100 000 $ et de sa rétribution brute, au moment où l’avis de cotisation relatif à la pénalité lui est transmis, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci.
2001, c. 51, a. 202; 2001, c. 53, a. 235; 2006, c. 37, a. 42; 2011, c. 1, a. 95.
1049.0.5. Une personne qui fait un énoncé à une autre personne, appelée « personne donnée » dans le présent article et dans les articles 1049.0.6, 1049.0.8 et 1049.0.10, ou qui consent, acquiesce ou participe à un énoncé fait par la personne donnée, ou pour le compte de celle-ci, qu’elle sait être un faux énoncé, ou qu’elle devrait raisonnablement savoir être un faux énoncé, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qui pourrait être utilisé à une fin quelconque de la présente loi, à l’exception des articles 965.39.1 à 965.39.7, par la personne donnée ou pour le compte de celle-ci, encourt une pénalité à l’égard du faux énoncé égale au plus élevé de 1 000 $ et du moindre des montants suivants :
a)  la pénalité que la personne donnée encourrait en vertu de l’article 1049 si elle avait fait l’énoncé dans une déclaration produite pour l’application de la présente loi, à l’exception des articles 965.39.1 à 965.39.7, et avait su que l’énoncé était faux ;
b)  l’ensemble de 100 000 $ et de sa rétribution brute, au moment où l’avis de cotisation relatif à la pénalité lui est transmis, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par la personne donnée ou pour le compte de celle-ci.
2001, c. 51, a. 202; 2001, c. 53, a. 235; 2006, c. 37, a. 42.
1049.0.5. Une personne qui fait un énoncé à une autre personne, appelée «personne donnée» dans le présent article et dans les articles 1049.0.6, 1049.0.8 et 1049.0.10, ou qui consent, acquiesce ou participe à un énoncé fait par la personne donnée, ou pour le compte de celle-ci, qu’elle sait être un faux énoncé, ou qu’elle devrait raisonnablement savoir être un faux énoncé, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qui pourrait être utilisé à une fin quelconque de la présente loi par la personne donnée ou pour le compte de celle-ci, encourt une pénalité à l’égard du faux énoncé égale au plus élevé de 1 000 $ et du moindre des montants suivants:
a)  la pénalité que la personne donnée encourrait en vertu de l’article 1049 si elle avait fait l’énoncé dans une déclaration produite pour l’application de la présente loi et avait su que l’énoncé était faux;
b)  l’ensemble de 100 000 $ et de sa rétribution brute, au moment où l’avis de cotisation relatif à la pénalité lui est transmis, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par la personne donnée ou pour le compte de celle-ci.
2001, c. 51, a. 202; 2001, c. 53, a. 235.