I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.0.3. Dans le présent chapitre, l’expression:
«conduite coupable» désigne une action ou une omission qui, le cas échéant:
a)  équivaut à une conduite intentionnelle;
b)  démontre une indifférence relativement au respect de la présente loi, de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) ou de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) lorsqu’elle s’applique à l’égard de la déduction relative au second régime d’investissement coopératif, au sens que donne à cette expression l’article 5.1 de l’annexe C de cette loi;
c)  démontre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la présente loi, de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales lorsqu’elle s’applique à l’égard de la déduction relative au second régime d’investissement coopératif, au sens que donne à cette expression l’article 5.1 de l’annexe C de cette loi;
«faux énoncé» comprend un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission qu’il comporte;
«personne» comprend une société de personnes;
«rétribution brute» d’une personne donnée, à un moment quelconque, à l’égard d’un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour le compte de celle-ci, signifie l’ensemble des montants que la personne donnée, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, a le droit, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir à l’égard de l’énoncé, avant ou après ce moment;
«subalterne», à l’égard d’une personne donnée, comprend toute autre personne, qu’elle soit ou non un employé de la personne donnée ou d’une autre personne, dont les activités sont dirigées, supervisées ou contrôlées par la personne donnée.
Pour l’application de la définition de l’expression «subalterne» prévue au premier alinéa, dans le cas où la personne donnée est membre d’une société de personnes, l’autre personne n’est pas un subalterne de la personne donnée du seul fait que la personne donnée est membre de la société de personnes.
2001, c. 51, a. 202; 2006, c. 37, a. 41; 2012, c. 1, a. 64.
1049.0.3. Dans le présent chapitre, l’expression:
«conduite coupable» désigne une action ou une omission qui, le cas échéant:
a)  équivaut à une conduite intentionnelle;
b)  démontre une indifférence relativement au respect de la présente loi ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
c)  démontre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la présente loi ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
«faux énoncé» comprend un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission qu’il comporte;
«personne» comprend une société de personnes;
«rétribution brute» d’une personne donnée, à un moment quelconque, à l’égard d’un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour le compte de celle-ci, signifie l’ensemble des montants que la personne donnée, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, a le droit, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir à l’égard de l’énoncé, avant ou après ce moment;
«subalterne», à l’égard d’une personne donnée, comprend toute autre personne, qu’elle soit ou non un employé de la personne donnée ou d’une autre personne, dont les activités sont dirigées, supervisées ou contrôlées par la personne donnée.
Pour l’application de la définition de l’expression «subalterne» prévue au premier alinéa, dans le cas où la personne donnée est membre d’une société de personnes, l’autre personne n’est pas un subalterne de la personne donnée du seul fait que la personne donnée est membre de la société de personnes.
2001, c. 51, a. 202; 2006, c. 37, a. 41.
1049.0.3. Dans le présent chapitre, l’expression:
«conduite coupable» désigne une action ou une omission qui, le cas échéant:
a)  équivaut à une conduite intentionnelle;
b)  démontre une indifférence relativement au respect de la présente loi;
c)  démontre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la présente loi;
«faux énoncé» comprend un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission qu’il comporte;
«personne» comprend une société de personnes;
«rétribution brute» d’une personne donnée, à un moment quelconque, à l’égard d’un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour le compte de celle-ci, signifie l’ensemble des montants que la personne donnée, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, a le droit, conditionnel ou non, de recevoir ou d’obtenir à l’égard de l’énoncé, avant ou après ce moment;
«subalterne», à l’égard d’une personne donnée, comprend toute autre personne, qu’elle soit ou non un employé de la personne donnée ou d’une autre personne, dont les activités sont dirigées, supervisées ou contrôlées par la personne donnée.
Pour l’application de la définition de l’expression «subalterne» prévue au premier alinéa, dans le cas où la personne donnée est membre d’une société de personnes, l’autre personne n’est pas un subalterne de la personne donnée du seul fait que la personne donnée est membre de la société de personnes.
2001, c. 51, a. 202.