I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.79. Un particulier qui soit réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, soit réside au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition et a exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année d’imposition, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal, pour l’année:
a)  lorsque le particulier réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, ou lorsqu’il réside au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition, qu’il a exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année et qu’il a un conjoint admissible pour l’année qui réside au Québec le dernier jour de l’année, au montant obtenu en appliquant à ses frais de garde admissibles pour l’année, le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.80 à l’égard du particulier pour l’année;
b)  lorsque le particulier réside au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition, qu’il a exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année et que soit il n’a pas de conjoint admissible pour l’année, soit son conjoint admissible pour l’année n’est, le dernier jour de l’année, ni une personne qui réside au Québec, ni une personne qui réside au Canada hors du Québec et qui a exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année, au produit de la multiplication de la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 25, par le montant obtenu en appliquant à ses frais de garde admissibles pour l’année, le pourcentage visé au paragraphe d de l’article 750;
c)  lorsque le particulier et son conjoint admissible pour l’année résident au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition et qu’ils ont exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année, au produit de la multiplication de la moyenne des proportions dont chacune est visée au deuxième alinéa de l’article 25 et est établie à l’égard du particulier ou de son conjoint admissible pour l’année, par le montant obtenu en appliquant à ses frais de garde admissibles pour l’année, le pourcentage visé au paragraphe d de l’article 750.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 207; 1997, c. 31, a. 143; 2000, c. 39, a. 197; 2003, c. 9, a. 353; 2006, c. 36, a. 204; 2009, c. 5, a. 468; 2015, c. 21, a. 485.
1029.8.79. Un particulier qui soit réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, soit réside au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition et a exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année d’imposition, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal, pour l’année:
a)  lorsque le particulier réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition, ou lorsqu’il réside au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition, qu’il a exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année et qu’il a un conjoint admissible pour l’année qui réside au Québec le dernier jour de l’année, au montant obtenu en appliquant à ses frais de garde admissibles pour l’année, le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.80 à l’égard du particulier pour l’année;
b)  lorsque le particulier réside au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition, qu’il a exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année et que soit il n’a pas de conjoint admissible pour l’année, soit son conjoint admissible pour l’année n’est, le dernier jour de l’année, ni une personne qui réside au Québec, ni une personne qui réside au Canada hors du Québec et qui a exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année, au produit de la multiplication de la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 25, par le montant obtenu en appliquant à ses frais de garde admissibles pour l’année, le pourcentage visé au paragraphe c de l’article 750;
c)  lorsque le particulier et son conjoint admissible pour l’année résident au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition et qu’ils ont exploité une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année, au produit de la multiplication de la moyenne des proportions dont chacune est visée au deuxième alinéa de l’article 25 et est établie à l’égard du particulier ou de son conjoint admissible pour l’année, par le montant obtenu en appliquant à ses frais de garde admissibles pour l’année, le pourcentage visé au paragraphe c de l’article 750.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 207; 1997, c. 31, a. 143; 2000, c. 39, a. 197; 2003, c. 9, a. 353; 2006, c. 36, a. 204; 2009, c. 5, a. 468.
1029.8.79. Un particulier qui soit réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, soit réside au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition et a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année d’imposition, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal, pour l’année :
a)  lorsque le particulier réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et n’a pas exercé une entreprise hors du Québec au Canada à un moment quelconque de cette année, au montant obtenu en appliquant à l’ensemble de ses frais de garde admissibles pour l’année et, lorsque ce particulier a un conjoint admissible pour l’année, des frais de garde admissibles de son conjoint admissible pour l’année le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.80 à l’égard du particulier pour l’année ;
b)  lorsque le particulier réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et a exercé une entreprise hors du Québec au Canada à un moment quelconque de cette année, au produit obtenu en multipliant, par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22, le montant obtenu en appliquant à l’ensemble de ses frais de garde admissibles pour l’année et, lorsque ce particulier a un conjoint admissible pour l’année, des frais de garde admissibles de son conjoint admissible pour l’année le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.80 à l’égard du particulier pour l’année ;
c)  lorsque le particulier réside au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition et a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année, au produit obtenu en multipliant, par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 25, le montant obtenu en appliquant à l’ensemble de ses frais de garde admissibles pour l’année et, lorsque ce particulier a un conjoint admissible pour l’année, des frais de garde admissibles de son conjoint admissible pour l’année le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.80 à l’égard du particulier pour l’année.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est réputé être le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 207; 1997, c. 31, a. 143; 2000, c. 39, a. 197; 2003, c. 9, a. 353; 2006, c. 36, a. 204.
1029.8.79. Un particulier qui soit réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition, soit réside au Canada hors du Québec le dernier jour d’une année d’imposition et a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année d’imposition, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie et de la partie I.2, un montant égal, pour l’année :
a)  lorsque le particulier réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et n’a pas exercé une entreprise hors du Québec au Canada à un moment quelconque de cette année, au montant obtenu en appliquant à l’ensemble de ses frais de garde admissibles pour l’année et, lorsque ce particulier a un conjoint admissible pour l’année, des frais de garde admissibles de son conjoint admissible pour l’année le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.80 à l’égard du particulier pour l’année ;
b)  lorsque le particulier réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et a exercé une entreprise hors du Québec au Canada à un moment quelconque de cette année, au produit obtenu en multipliant, par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 22, le montant obtenu en appliquant à l’ensemble de ses frais de garde admissibles pour l’année et, lorsque ce particulier a un conjoint admissible pour l’année, des frais de garde admissibles de son conjoint admissible pour l’année le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.80 à l’égard du particulier pour l’année ;
c)  lorsque le particulier réside au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition et a exercé une entreprise au Québec à un moment quelconque de cette année, au produit obtenu en multipliant, par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 25, le montant obtenu en appliquant à l’ensemble de ses frais de garde admissibles pour l’année et, lorsque ce particulier a un conjoint admissible pour l’année, des frais de garde admissibles de son conjoint admissible pour l’année le pourcentage approprié déterminé à l’article 1029.8.80 à l’égard du particulier pour l’année.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est réputé être le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 207; 1997, c. 31, a. 143; 2000, c. 39, a. 197; 2003, c. 9, a. 353.