I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.63. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d’une année au cours de laquelle un certificat admissible lui est remis ou délivré, selon le cas, ou un jugement admissible est rendu en sa faveur, selon le cas, à l’égard de l’adoption par le particulier d’une personne, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dont la fin coïncide avec cette date, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal, pour l’année, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, au moindre de 10 000 $ et de 50% de l’ensemble des frais admissibles payés par le particulier et son conjoint à l’égard de cette adoption.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec, immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec le 31 décembre de l’année de son décès.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 206; 1997, c. 31, a. 143; 2000, c. 39, a. 191; 2001, c. 51, a. 193; 2002, c. 9, a. 118; 2006, c. 36, a. 203; 2009, c. 15, a. 327.
1029.8.63. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d’une année au cours de laquelle un certificat admissible lui est remis ou délivré, selon le cas, ou un jugement admissible est rendu en sa faveur, selon le cas, à l’égard de l’adoption par le particulier d’une personne, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dont la fin coïncide avec cette date, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal, pour l’année, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, au moindre de 6 000 $ et de 30 % de l’ensemble des frais admissibles payés par le particulier et son conjoint à l’égard de cette adoption.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec, immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec le 31 décembre de l’année de son décès.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 206; 1997, c. 31, a. 143; 2000, c. 39, a. 191; 2001, c. 51, a. 193; 2002, c. 9, a. 118; 2006, c. 36, a. 203.
1029.8.63. Un particulier qui réside au Québec le 31 décembre d’une année au cours de laquelle un certificat admissible lui est remis ou un jugement admissible est rendu en sa faveur, selon le cas, à l’égard de l’adoption par le particulier d’une personne, est réputé avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dont la fin coïncide avec cette date, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, un montant égal, pour l’année, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, au moindre de 6 000 $ et de 30 % de l’ensemble des frais admissibles payés par le particulier et son conjoint à l’égard de cette adoption.
Pour l’application du présent article, un particulier qui résidait au Québec, immédiatement avant son décès est réputé résider au Québec le 31 décembre de l’année de son décès.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 206; 1997, c. 31, a. 143; 2000, c. 39, a. 191; 2001, c. 51, a. 193; 2002, c. 9, a. 118.