I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.62. Dans la présente section, l’expression:
«certificat admissible» à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne le certificat de conformité à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale délivré par l’autorité compétente de l’État où l’adoption par le particulier de cette personne a eu lieu, sauf si le ministre de la Santé et des Services sociaux en a saisi la Cour du Québec en vertu du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi assurant la mise en œuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3);
«frais admissibles» à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne les frais suivants dans la mesure où ils sont raisonnables et payés après la présentation d’une demande d’inscription auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux ou d’un organisme agréé:
a)  les frais judiciaires, extrajudiciaires ou administratifs en vue d’obtenir un certificat admissible ou un jugement admissible, selon le cas, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne;
b)  les frais reliés à l’évaluation psychosociale visée au troisième alinéa de l’article 71.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et effectuée en vue de l’adoption par le particulier de cette personne;
c)  les frais reliés à la traduction de documents relatifs à l’adoption par le particulier de cette personne;
d)  les frais de voyage, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, appelée «enfant adopté» dans le présent paragraphe, des personnes suivantes:
i.  l’enfant adopté, si le voyage lui permet d’intégrer l’établissement domestique autonome du particulier ou de son conjoint;
ii.  la personne qui escorte l’enfant adopté lors du voyage visé au sous-paragraphe i, si ni le particulier ni son conjoint n’accompagnent l’enfant adopté pendant qu’il est ainsi escorté;
e)  les frais de voyage et de séjour, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, du particulier et, le cas échéant, de son conjoint, dans la mesure où le voyage effectué est nécessaire;
f)  les frais exigés par un organisme agréé qui effectue, pour le particulier, les démarches en vue de l’adoption par ce dernier de cette personne;
g)  les frais exigés par une institution étrangère qui subvient aux besoins de cette personne au cours d’une période qui précède le moment où celle-ci vit ordinairement avec le particulier;
h)  les frais inhérents à une exigence imposée par une autorité gouvernementale à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne;
«jugement admissible» à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne l’un des jugements suivants:
a)  le jugement rendu par un tribunal de juridiction québécoise en reconnaissance d’une décision d’adoption par le particulier de cette personne rendue hors du Québec;
b)  le jugement d’adoption par le particulier de cette personne rendu par un tribunal de juridiction québécoise;
«organisme agréé» désigne un organisme qui est agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et dont l’agrément est en vigueur.
Pour l’application de la présente section, les frais suivants ne sont pas, pour une année d’imposition, considérés comme des frais admissibles, à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne:
a)  les frais à l’égard desquels un montant:
i.   soit a été déduit dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie;
ii.  soit est réputé avoir été payé au ministre par le particulier ou son conjoint en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  les frais pour lesquels le particulier ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de son conjoint.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 205; 1997, c. 85, a. 264; 2003, c. 2, a. 277; 2004, c. 21, a. 440; 2006, c. 36, a. 202; 2015, c. 21, a. 482; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 29, a. 191; 2021, c. 18, a. 132.
1029.8.62. Dans la présente section, l’expression:
«certificat admissible» à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne l’un des certificats suivants :
a)  le certificat de conformité à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale délivré par l’autorité compétente de l’État où l’adoption par le particulier de cette personne a eu lieu, sauf si le ministre de la Santé et des Services sociaux en a saisi la Cour du Québec en vertu du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3) ;
b)  lorsque le projet d’adoption d’un enfant domicilié en République populaire de Chine est approuvé par la Cour du Québec avant le 1er février 2006, le certificat de l’inscription, par le greffier de la Cour du Québec, de l’adoption par le particulier de cette personne, qui est remis à ce particulier conformément à l’article 3 de la Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine (chapitre A-7.01) ;
«frais admissibles» à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne les frais suivants dans la mesure où ils sont raisonnables et payés après la présentation d’une demande d’inscription auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux ou d’un organisme agréé:
a)  les frais judiciaires, extrajudiciaires ou administratifs en vue d’obtenir un certificat admissible ou un jugement admissible, selon le cas, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne;
b)  les frais reliés à l’évaluation psychosociale visée au troisième alinéa de l’article 71.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et effectuée en vue de l’adoption par le particulier de cette personne;
c)  les frais reliés à la traduction de documents relatifs à l’adoption par le particulier de cette personne;
d)  les frais de voyage, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, appelée «enfant adopté» dans le présent paragraphe, des personnes suivantes:
i.  l’enfant adopté, si le voyage lui permet d’intégrer l’établissement domestique autonome du particulier ou de son conjoint;
ii.  la personne qui escorte l’enfant adopté lors du voyage visé au sous-paragraphe i, si ni le particulier ni son conjoint n’accompagnent l’enfant adopté pendant qu’il est ainsi escorté;
e)  les frais de voyage et de séjour, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, du particulier et, le cas échéant, de son conjoint, dans la mesure où le voyage effectué est nécessaire ;
f)  les frais exigés par un organisme agréé qui effectue, pour le particulier, les démarches en vue de l’adoption par ce dernier de cette personne;
g)  les frais exigés par une institution étrangère qui subvient aux besoins de cette personne au cours d’une période qui précède le moment où celle-ci vit ordinairement avec le particulier;
h)  les frais inhérents à une exigence imposée par une autorité gouvernementale à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne;
«jugement admissible» à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne l’un des jugements suivants:
a)  le jugement rendu par un tribunal de juridiction québécoise en reconnaissance d’une décision d’adoption par le particulier de cette personne rendue hors du Québec ;
b)  le jugement d’adoption par le particulier de cette personne rendu par un tribunal de juridiction québécoise, à l’exception d’un jugement visé au deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine ;
«organisme agréé» désigne un organisme qui est agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et dont l’agrément est en vigueur.
Pour l’application de la présente section, les frais suivants ne sont pas, pour une année d’imposition, considérés comme des frais admissibles, à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne:
a)  les frais à l’égard desquels un montant:
i.   soit a été déduit dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie;
ii.  soit est réputé avoir été payé au ministre par le particulier ou son conjoint en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  les frais pour lesquels le particulier ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de son conjoint.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 205; 1997, c. 85, a. 264; 2003, c. 2, a. 277; 2004, c. 21, a. 440; 2006, c. 36, a. 202; 2015, c. 21, a. 482; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 29, a. 191.
1029.8.62. Dans la présente section, l’expression:
«certificat admissible» à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne l’un des certificats suivants :
a)  le certificat de conformité à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale délivré par l’autorité compétente de l’État où l’adoption par le particulier de cette personne a eu lieu, sauf si le ministre de la Santé et des Services sociaux en a saisi la Cour du Québec en vertu du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3) ;
b)  lorsque le projet d’adoption d’un enfant domicilié en République populaire de Chine est approuvé par la Cour du Québec avant le 1er février 2006, le certificat de l’inscription, par le greffier de la Cour du Québec, de l’adoption par le particulier de cette personne, qui est remis à ce particulier conformément à l’article 3 de la Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine (chapitre A-7.01) ;
«frais admissibles» à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne les frais suivants dans la mesure où ils sont raisonnables et payés après la présentation d’une demande d’inscription auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux ou d’un organisme agréé:
a)  les frais de justice, les frais extrajudiciaires ou administratifs en vue d’obtenir un certificat admissible ou un jugement admissible, selon le cas, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne ;
b)  les frais reliés à l’évaluation psychosociale visée au troisième alinéa de l’article 71.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et effectuée en vue de l’adoption par le particulier de cette personne;
c)  les frais reliés à la traduction de documents relatifs à l’adoption par le particulier de cette personne;
d)  les frais de voyage, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, appelée «enfant adopté» dans le présent paragraphe, des personnes suivantes:
i.  l’enfant adopté, si le voyage lui permet d’intégrer l’établissement domestique autonome du particulier ou de son conjoint;
ii.  la personne qui escorte l’enfant adopté lors du voyage visé au sous-paragraphe i, si ni le particulier ni son conjoint n’accompagnent l’enfant adopté pendant qu’il est ainsi escorté;
e)  les frais de voyage et de séjour, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, du particulier et, le cas échéant, de son conjoint, dans la mesure où le voyage effectué est nécessaire ;
f)  les frais exigés par un organisme agréé qui effectue, pour le particulier, les démarches en vue de l’adoption par ce dernier de cette personne;
g)  les frais exigés par une institution étrangère qui subvient aux besoins de cette personne au cours d’une période qui précède le moment où celle-ci vit ordinairement avec le particulier;
h)  les frais inhérents à une exigence imposée par une autorité gouvernementale à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne;
«jugement admissible» à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne l’un des jugements suivants:
a)  le jugement rendu par un tribunal de juridiction québécoise en reconnaissance d’une décision d’adoption par le particulier de cette personne rendue hors du Québec ;
b)  le jugement d’adoption par le particulier de cette personne rendu par un tribunal de juridiction québécoise, à l’exception d’un jugement visé au deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine ;
«organisme agréé» désigne un organisme qui est agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et dont l’agrément est en vigueur.
Pour l’application de la présente section, les frais suivants ne sont pas, pour une année d’imposition, considérés comme des frais admissibles, à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne:
a)  les frais à l’égard desquels un montant:
i.   soit a été déduit dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie;
ii.  soit est réputé avoir été payé au ministre par le particulier ou son conjoint en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  les frais pour lesquels le particulier ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de son conjoint.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 205; 1997, c. 85, a. 264; 2003, c. 2, a. 277; 2004, c. 21, a. 440; 2006, c. 36, a. 202; 2015, c. 21, a. 482; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1029.8.62. Dans la présente section, l’expression:
«certificat admissible» à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne l’un des certificats suivants :
a)  le certificat de conformité à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale délivré par l’autorité compétente de l’État où l’adoption par le particulier de cette personne a eu lieu, sauf si le ministre de la Santé et des Services sociaux en a saisi la Cour du Québec en vertu du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3) ;
b)  lorsque le projet d’adoption d’un enfant domicilié en République populaire de Chine est approuvé par la Cour du Québec avant le 1er février 2006, le certificat de l’inscription, par le greffier de la Cour du Québec, de l’adoption par le particulier de cette personne, qui est remis à ce particulier conformément à l’article 3 de la Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine (chapitre A-7.01) ;
«frais admissibles» à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne les frais suivants dans la mesure où ils sont raisonnables et payés après la présentation d’une demande d’inscription auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux ou d’un organisme agréé:
a)  les frais judiciaires, extrajudiciaires ou administratifs en vue d’obtenir un certificat admissible ou un jugement admissible, selon le cas, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne ;
b)  les frais reliés à l’évaluation psychosociale visée au troisième alinéa de l’article 71.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et effectuée en vue de l’adoption par le particulier de cette personne;
c)  les frais reliés à la traduction de documents relatifs à l’adoption par le particulier de cette personne;
d)  les frais de voyage, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, appelée «enfant adopté» dans le présent paragraphe, des personnes suivantes:
i.  l’enfant adopté, si le voyage lui permet d’intégrer l’établissement domestique autonome du particulier ou de son conjoint;
ii.  la personne qui escorte l’enfant adopté lors du voyage visé au sous-paragraphe i, si ni le particulier ni son conjoint n’accompagnent l’enfant adopté pendant qu’il est ainsi escorté;
e)  les frais de voyage et de séjour, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, du particulier et, le cas échéant, de son conjoint, dans la mesure où le voyage effectué est nécessaire ;
f)  les frais exigés par un organisme agréé qui effectue, pour le particulier, les démarches en vue de l’adoption par ce dernier de cette personne;
g)  les frais exigés par une institution étrangère qui subvient aux besoins de cette personne au cours d’une période qui précède le moment où celle-ci vit ordinairement avec le particulier;
h)  les frais inhérents à une exigence imposée par une autorité gouvernementale à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne;
«jugement admissible» à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne l’un des jugements suivants:
a)  le jugement rendu par un tribunal de juridiction québécoise en reconnaissance d’une décision d’adoption par le particulier de cette personne rendue hors du Québec ;
b)  le jugement d’adoption par le particulier de cette personne rendu par un tribunal de juridiction québécoise, à l’exception d’un jugement visé au deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine ;
«organisme agréé» désigne un organisme qui est agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et dont l’agrément est en vigueur.
Pour l’application de la présente section, les frais suivants ne sont pas, pour une année d’imposition, considérés comme des frais admissibles, à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne:
a)  les frais à l’égard desquels un montant:
i.   soit a été déduit dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie;
ii.  soit est réputé avoir été payé au ministre par le particulier ou son conjoint en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année en vertu de la présente partie;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  les frais pour lesquels le particulier ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de son conjoint.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 205; 1997, c. 85, a. 264; 2003, c. 2, a. 277; 2004, c. 21, a. 440; 2006, c. 36, a. 202; 2015, c. 21, a. 482.
1029.8.62. Dans la présente section, l’expression :
« certificat admissible » à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne l’un des certificats suivants :
a)  le certificat de conformité à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale délivré par l’autorité compétente de l’État où l’adoption par le particulier de cette personne a eu lieu, sauf si le ministre de la Santé et des Services sociaux en a saisi la Cour du Québec en vertu du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3) ;
b)  lorsque le projet d’adoption d’un enfant domicilié en République populaire de Chine est approuvé par la Cour du Québec avant le 1er février 2006, le certificat de l’inscription, par le greffier de la Cour du Québec, de l’adoption par le particulier de cette personne, qui est remis à ce particulier conformément à l’article 3 de la Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine (chapitre A-7.01) ;
« frais admissibles » à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne les frais suivants dans la mesure où ils sont raisonnables et payés après l’ouverture, auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux ou d’un organisme agréé, du dossier relatif à l’adoption par le particulier de cette personne :
a)  les frais judiciaires, extrajudiciaires ou administratifs en vue d’obtenir un certificat admissible ou un jugement admissible, selon le cas, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne ;
b)  les frais reliés à l’évaluation psychosociale visée au troisième alinéa de l’article 71.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et effectuée en vue de l’adoption par le particulier de cette personne ;
c)  les frais reliés à la traduction de documents relatifs à l’adoption par le particulier de cette personne ;
d)  les frais de voyage, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, appelée « enfant adopté » dans le présent paragraphe, des personnes suivantes :
i.  l’enfant adopté, si le voyage lui permet d’intégrer l’établissement domestique autonome du particulier ou de son conjoint ;
ii.  la personne qui escorte l’enfant adopté lors du voyage visé au sous-paragraphe i, si ni le particulier ni son conjoint n’accompagnent l’enfant adopté pendant qu’il est ainsi escorté ;
e)  les frais de voyage et de séjour, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, du particulier et, le cas échéant, de son conjoint, dans la mesure où le voyage effectué est nécessaire ;
f)  les frais exigés par un organisme agréé qui effectue, pour le particulier, les démarches en vue de l’adoption par ce dernier de cette personne ;
g)  les frais exigés par une institution étrangère qui subvient aux besoins de cette personne au cours d’une période qui précède le moment où celle-ci vit ordinairement avec le particulier ;
h)  les frais inhérents à une exigence imposée par une autorité gouvernementale à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne ;
« jugement admissible » à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne l’un des jugements suivants :
a)  le jugement rendu par un tribunal de juridiction québécoise en reconnaissance d’une décision d’adoption par le particulier de cette personne rendue hors du Québec ;
b)  le jugement d’adoption par le particulier de cette personne rendu par un tribunal de juridiction québécoise, à l’exception d’un jugement visé au deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine ;
« organisme agréé » désigne un organisme qui est agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et dont l’agrément est en vigueur.
Pour l’application de la présente section, les frais suivants ne sont pas, pour une année d’imposition, considérés comme des frais admissibles, à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne :
a)  les frais à l’égard desquels un montant :
i.   soit a été déduit dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie ;
ii.  soit est réputé avoir été payé au ministre par le particulier ou son conjoint en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année en vertu de la présente partie ;
b)  (paragraphe abrogé) ;
c)  les frais pour lesquels le particulier ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de son conjoint.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 205; 1997, c. 85, a. 264; 2003, c. 2, a. 277; 2004, c. 21, a. 440; 2006, c. 36, a. 202.
1029.8.62. Dans la présente section, l’expression :
« certificat admissible » à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne le certificat de l’inscription, par le greffier de la Cour du Québec, de l’adoption par le particulier de cette personne, qui est remis, après le 31 décembre 1993, à ce particulier conformément à l’article 3 de la Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine (chapitre A-7.01)(*) ;
« frais admissibles » à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne les frais suivants dans la mesure où ils sont raisonnables et payés après l’ouverture, auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux ou d’un organisme agréé, du dossier relatif à l’adoption par le particulier de cette personne :
a)  les frais judiciaires ou extrajudiciaires en vue d’obtenir un certificat admissible ou un jugement admissible, selon le cas, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne ;
b)  les frais reliés à l’évaluation psychosociale visée au deuxième alinéa de l’article 72.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) et effectuée en vue de l’adoption par le particulier de cette personne ;
c)  les frais reliés à la traduction de documents relatifs à l’adoption par le particulier de cette personne ;
d)  les frais de voyage, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, appelée « enfant adopté » dans le présent paragraphe, des personnes suivantes :
i.  l’enfant adopté, si le voyage lui permet d’intégrer l’établissement domestique autonome du particulier ou de son conjoint ;
ii.  la personne qui escorte l’enfant adopté lors du voyage visé au sous-paragraphe i, si ni le particulier ni son conjoint n’accompagnent l’enfant adopté pendant qu’il est ainsi escorté ;
e)  les frais de voyage et de séjour, à l’égard de l’adoption par le particulier de cette personne, appelée « enfant adopté » dans le présent paragraphe, des personnes suivantes :
i.  le particulier, si, à l’égard du voyage, les conditions suivantes sont remplies :
1°  le voyage lui permet de rejoindre l’enfant adopté soit dans un pays étranger, soit dans un grand centre urbain situé au Québec jusqu’où l’enfant adopté a été escorté ;
2°  le voyage lui permet de quitter ce pays étranger ou ce grand centre urbain, selon le cas, en compagnie de cet enfant adopté afin qu’il puisse intégrer l’établissement domestique autonome du particulier ou de son conjoint ;
ii.  le conjoint du particulier, si, à l’égard du voyage, les conditions mentionnées aux sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i sont remplies ;
f)  les frais exigés par un organisme agréé qui effectue, pour le particulier, les démarches en vue de l’adoption par ce dernier de cette personne ;
g)  les frais exigés par une institution étrangère qui subvient aux besoins de cette personne au cours d’une période qui précède le moment où celle-ci vit ordinairement avec le particulier ;
« jugement admissible » à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne, désigne, selon le cas :
a)  le jugement rendu, après le 31 décembre 1993, par un tribunal de juridiction québécoise en reconnaissance du jugement d’adoption par le particulier de cette personne rendu hors du Québec ;
b)  le jugement d’adoption par le particulier de cette personne rendu, après le 31 décembre 1993, par un tribunal de juridiction québécoise, à l’exception d’un jugement visé au deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine ;
« organisme agréé » désigne un organisme qui est agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux et dont l’agrément est en vigueur.
Pour l’application de la présente section, les frais suivants ne sont pas, pour une année d’imposition, considérés comme des frais admissibles, à l’égard de l’adoption par un particulier d’une personne :
a)  les frais à l’égard desquels un montant :
i.   soit a été déduit dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie ;
ii.  soit est réputé avoir été payé au ministre par le particulier ou son conjoint en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année ou une année d’imposition antérieure en vertu de la présente partie, sauf un montant qui est réputé, en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre en acompte sur l’impôt à payer du particulier ou de son conjoint pour l’année en vertu de la présente partie ;
b)  (paragraphe supprimé) ;
c)  les frais pour lesquels le particulier ou son conjoint, ou, le cas échéant, le représentant légal de l’un d’eux, a reçu un remboursement ou y a droit, sauf dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de son conjoint en vertu de la présente partie et n’est pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du particulier ou de son conjoint.
1995, c. 1, a. 162; 1995, c. 63, a. 205; 1997, c. 85, a. 264; 2003, c. 2, a. 277; 2004, c. 21, a. 440; [(*) : La Loi sur les adoptions d’enfants domiciliés en République populaire de Chine (chapitre A-7.01) a cessé d’avoir effet le 1er février 2006, sauf à l’égard des projets d’adoption ayant été approuvés par la Cour du Québec avant cette date (1992, c. 41, a. 6 ; 2004, c. 3, a. 31 ; Décret 3-2006 du 10 janvier 2006, (2006) 138 G.O. 2, 659).].