I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.69. (Abrogé).
2005, c. 38, a. 285; 2006, c. 36, a. 201; 2011, c. 34, a. 99; 2019, c. 14, a. 379; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.69. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour une année d’imposition à l’égard d’une personne donnée que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit sur lequel, à la fois:
i.  le particulier atteste que, pendant toute la période d’hébergement minimale de la personne donnée pour l’année relativement au particulier, il a habité ordinairement avec cette personne donnée l’établissement domestique autonome visé au sous-paragraphe ii;
ii.  le particulier ou son conjoint, selon le cas, atteste que, pendant toute la période visée au sous-paragraphe i, il a maintenu un établissement domestique autonome, seul ou conjointement avec une autre personne, dont lui-même ou son conjoint est, pendant toute cette période, seul ou conjointement avec une autre personne, autre que la personne donnée, propriétaire, locataire ou sous-locataire;
b)  lorsque la personne donnée a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que:
i.  soit la capacité de cette personne donnée d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée et que la période d’hébergement minimale de la personne donnée pour l’année relativement au particulier est celle décrite au paragraphe b de la définition de l’expression «période d’hébergement minimale» prévue à l’article 1029.8.61.61, le formulaire prescrit sur lequel soit un médecin ou un infirmier praticien spécialisé, au sens de l’article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience visuelle, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un optométriste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne donnée souffre d’un trouble de la parole, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un orthophoniste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience auditive, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un audiologiste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience quant à sa capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un ergothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, un infirmier praticien spécialisé, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un psychologue, au sens de cet article, atteste que cette personne donnée a une telle déficience;
ii.  soit la capacité de cette personne donnée d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne et que la période d’hébergement minimale de la personne donnée pour l’année relativement au particulier est celle décrite au paragraphe b de la définition de l’expression «période d’hébergement minimale» prévue à l’article 1029.8.61.61, le formulaire prescrit sur lequel soit un médecin ou un infirmier praticien spécialisé, au sens de l’article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin, un infirmier praticien spécialisé ou un ergothérapeute, au sens de cet article, atteste que cette personne donnée a une telle déficience.
2005, c. 38, a. 285; 2006, c. 36, a. 201; 2011, c. 34, a. 99; 2019, c. 14, a. 379.
1029.8.61.69. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour une année d’imposition à l’égard d’une personne donnée que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, les documents suivants:
a)  le formulaire prescrit sur lequel, à la fois:
i.  le particulier atteste que, pendant toute la période d’hébergement minimale de la personne donnée pour l’année relativement au particulier, il a habité ordinairement avec cette personne donnée l’établissement domestique autonome visé au sous-paragraphe ii;
ii.  le particulier ou son conjoint, selon le cas, atteste que, pendant toute la période visée au sous-paragraphe i, il a maintenu un établissement domestique autonome, seul ou conjointement avec une autre personne, dont lui-même ou son conjoint est, pendant toute cette période, seul ou conjointement avec une autre personne, autre que la personne donnée, propriétaire, locataire ou sous-locataire;
b)  lorsque la personne donnée a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que:
i.  soit la capacité de cette personne donnée d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée et que la période d’hébergement minimale de la personne donnée pour l’année relativement au particulier est celle décrite au paragraphe b de la définition de l’expression «période d’hébergement minimale» prévue à l’article 1029.8.61.61, le formulaire prescrit sur lequel soit un médecin, au sens de l’article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience visuelle, un médecin ou un optométriste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne donnée souffre d’un trouble de la parole, un médecin ou un orthophoniste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience auditive, un médecin ou un audiologiste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience quant à sa capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin ou un ergothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin ou un psychologue, au sens de cet article, atteste que cette personne donnée a une telle déficience;
ii.  soit la capacité de cette personne donnée d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne et que la période d’hébergement minimale de la personne donnée pour l’année relativement au particulier est celle décrite au paragraphe b de la définition de l’expression «période d’hébergement minimale» prévue à l’article 1029.8.61.61, le formulaire prescrit sur lequel soit un médecin, au sens de l’article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne donnée a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin ou un ergothérapeute, au sens de cet article, atteste que cette personne donnée a une telle déficience.
2005, c. 38, a. 285; 2006, c. 36, a. 201; 2011, c. 34, a. 99.
1029.8.61.69. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour une année d’imposition à l’égard d’une personne que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, les documents suivants :
a)  le formulaire prescrit sur lequel, à la fois :
i.  le particulier atteste que, pendant toute la période d’hébergement minimale de la personne pour l’année relativement au particulier, il a habité ordinairement avec cette personne l’établissement domestique autonome visé au sous-paragraphe ii ;
ii.  le particulier ou son conjoint, selon le cas, atteste que, pendant toute la période visée au sous-paragraphe i, il a maintenu un établissement domestique autonome, seul ou conjointement avec une autre personne, dont lui-même ou son conjoint est, pendant toute cette période, propriétaire, locataire ou sous-locataire ;
b)  lorsque la personne a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que :
i.  soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée et que la période d’hébergement minimale de la personne pour l’année relativement au particulier est celle décrite au paragraphe b de la définition de l’expression « période d’hébergement minimale » prévue à l’article 1029.8.61.61, le formulaire prescrit sur lequel soit un médecin, au sens de l’article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne a une déficience visuelle, un médecin ou un optométriste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne souffre d’un trouble de la parole, un médecin ou un orthophoniste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience auditive, un médecin ou un audiologiste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin ou un ergothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de marcher, un médecin, un ergothérapeute ou un physiothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un médecin ou un psychologue, au sens de cet article, atteste que cette personne a une telle déficience ;
ii.  soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne et que la période d’hébergement minimale de la personne pour l’année relativement au particulier est celle décrite au paragraphe b de la définition de l’expression « période d’hébergement minimale » prévue à l’article 1029.8.61.61, le formulaire prescrit sur lequel soit un médecin, au sens de l’article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin ou un ergothérapeute, au sens de cet article, atteste que cette personne a une telle déficience.
2005, c. 38, a. 285; 2006, c. 36, a. 201.
1029.8.61.69. Un particulier ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.61.64 pour une année d’imposition à l’égard d’une personne que s’il présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année, ou devrait produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, les documents suivants :
a)  le formulaire prescrit sur lequel, à la fois :
i.  le particulier atteste que, pendant toute la période d’hébergement minimale de la personne pour l’année relativement au particulier, il a habité ordinairement avec cette personne l’établissement domestique autonome visé au sous-paragraphe ii ;
ii.  le particulier ou son conjoint, selon le cas, atteste que, pendant toute la période visée au sous-paragraphe i, il a maintenu un établissement domestique autonome, seul ou conjointement avec une autre personne, dont lui-même ou son conjoint est, pendant toute cette période, propriétaire, locataire ou sous-locataire ;
b)  lorsque la personne a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée et que la période d’hébergement minimale de la personne pour l’année relativement au particulier est celle décrite au paragraphe b de la définition de l’expression « période d’hébergement minimale » prévue à l’article 1029.8.61.61, le formulaire prescrit sur lequel soit un médecin, au sens de l’article 752.0.18, soit, dans le cas où cette personne a une déficience visuelle, un médecin ou un optométriste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience auditive, un médecin ou un audiologiste, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin ou un ergothérapeute, au sens de cet article, soit, dans le cas où cette personne a une déficience quant à sa capacité de percevoir, de réfléchir et de se souvenir, un médecin ou un psychologue, au sens de cet article, atteste que cette personne a une telle déficience mentale ou physique.
2005, c. 38, a. 285.