I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.61. (Abrogé).
2005, c. 38, a. 285; 2006, c. 36, a. 199; 2009, c. 5, a. 457; 2011, c. 34, a. 96; 2021, c. 14, a. 153.
1029.8.61.61. Dans la présente section, l’expression:
«période d’hébergement minimale» d’une personne donnée pour une année d’imposition relativement à un particulier est une période d’hébergement de cette personne donnée d’au moins:
a)  365 jours consécutifs, qui commence dans l’année ou l’année précédente, lorsque, à la fois:
i.  la personne donnée a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 70 ans, ou aurait atteint cet âge avant ce moment si elle n’était pas décédée dans l’année;
ii.  cette période comprend au moins 183 jours dans l’année;
b)  90 jours consécutifs, comprise dans l’année, lorsque, à la fois:
i.  la personne donnée est, au cours de cette période, âgée d’au moins 18 ans;
ii.  cette période est comprise dans une période d’hébergement de cette personne donnée, appelée «période d’hébergement donnée» dans le présent article, d’au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l’année ou dans l’année précédente;
iii.  la période d’hébergement donnée comprend au moins 183 jours dans l’année;
iv.  pendant toute la période d’hébergement donnée, la personne donnée habite ordinairement avec le particulier ou un autre particulier un établissement domestique autonome et a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne donnée d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne donnée d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
v.  pendant toute la période durant laquelle la personne donnée habite ordinairement cet établissement domestique autonome avec le particulier ou l’autre particulier, selon le cas, à la fois:
1°  cet établissement domestique autonome est maintenu par le particulier ou l’autre particulier, selon le cas;
2°  le particulier ou son conjoint ou l’autre particulier ou son conjoint, selon le cas, seul ou conjointement avec une autre personne, autre que la personne donnée, est propriétaire, locataire ou sous-locataire de cet établissement domestique autonome;
3°  la personne donnée réside au Canada et est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «proche admissible» à l’égard du particulier ou de son conjoint ou de l’autre particulier ou de son conjoint, selon le cas;
«proche admissible» d’un particulier désigne une personne qui, pendant la période d’hébergement minimale pour une année d’imposition relativement au particulier, réside au Canada et, à la fois:
a)  est l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la soeur, le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;
b)  est atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, sauf si cette personne est âgée de 70 ans ou plus, ou aurait atteint cet âge si elle n’était pas décédée avant la fin de l’année, et est le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint.
2005, c. 38, a. 285; 2006, c. 36, a. 199; 2009, c. 5, a. 457; 2011, c. 34, a. 96.
1029.8.61.61. Dans la présente section, l’expression:
«période d’hébergement minimale» d’une personne pour une année d’imposition relativement à un particulier, est une période d’hébergement de cette personne d’au moins:
a)  365 jours consécutifs, qui commence dans l’année ou l’année précédente, lorsque, à la fois:
i.  la personne a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 70 ans, ou aurait atteint cet âge avant ce moment si elle n’était pas décédée dans l’année;
ii.  cette période comprend au moins 183 jours dans l’année;
b)  90 jours consécutifs, comprise dans l’année, lorsque, à la fois:
i.  la personne est, au cours de cette période, âgée d’au moins 18 ans;
ii.  cette période est comprise dans une période d’hébergement de cette personne, appelée «période d’hébergement donnée» dans le présent article, d’au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l’année ou dans l’année précédente;
iii.  la période d’hébergement donnée comprend au moins 183 jours dans l’année;
iv.  pendant toute la période d’hébergement donnée, la personne habite ordinairement avec le particulier ou un autre particulier un établissement domestique autonome et a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne;
v.  pendant toute la période durant laquelle la personne habite ordinairement cet établissement domestique autonome avec le particulier ou l’autre particulier, selon le cas, à la fois:
1°  cet établissement domestique autonome est maintenu par le particulier ou l’autre particulier, selon le cas;
2°  le particulier ou son conjoint ou l’autre particulier ou son conjoint, selon le cas, est propriétaire, locataire ou sous-locataire de cet établissement domestique autonome;
3°  la personne est un proche admissible du particulier ou de l’autre particulier, selon le cas;
«proche admissible» d’un particulier désigne une personne qui, pendant la période d’hébergement minimale pour une année d’imposition relativement au particulier, réside au Canada et, à la fois:
a)  est l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la soeur, le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint;
b)  est atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, sauf si cette personne est âgée de 70 ans ou plus, ou aurait atteint cet âge si elle n’était pas décédée avant la fin de l’année, et est le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint.
2005, c. 38, a. 285; 2006, c. 36, a. 199; 2009, c. 5, a. 457.
1029.8.61.61. Dans la présente section, l’expression :
« période d’hébergement minimale » d’une personne pour une année d’imposition relativement à un particulier, est une période d’au moins :
a)  365 jours consécutifs, qui commence dans l’année ou l’année précédente, lorsque, à la fois :
i.  la personne a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 70 ans, ou aurait atteint cet âge avant ce moment si elle n’était pas décédée dans l’année ;
ii.  cette période comprend au moins 183 jours dans l’année ;
b)  90 jours consécutifs, comprise dans l’année, lorsque, à la fois :
i.  la personne est, au cours de cette période, âgée d’au moins 18 ans ;
ii.  cette période est comprise dans une période, appelée « période donnée » dans le présent article, d’au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l’année ou dans l’année précédente ;
iii.  la période donnée comprend au moins 183 jours dans l’année ;
iv.  pendant toute la période donnée, la personne habite ordinairement avec le particulier ou un autre particulier un établissement domestique autonome et a une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne ;
v.  pendant toute la période durant laquelle la personne habite ordinairement cet établissement domestique autonome avec le particulier ou l’autre particulier, selon le cas, à la fois :
1°  cet établissement domestique autonome est maintenu par le particulier ou l’autre particulier, selon le cas ;
2°  le particulier ou son conjoint ou l’autre particulier ou son conjoint, selon le cas, est propriétaire, locataire ou sous-locataire de cet établissement domestique autonome ;
3°  la personne est un proche admissible du particulier ou de l’autre particulier, selon le cas ;
« proche admissible » d’un particulier désigne une personne qui, pendant la période d’hébergement minimale pour une année d’imposition relativement au particulier, réside au Canada et, à la fois :
a)  est l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la soeur, le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint ;
b)  est atteinte d’une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques dont les effets sont tels que soit la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, soit la capacité de cette personne d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante lorsque les effets cumulatifs de ces limitations équivalent au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, sauf si cette personne est âgée de 70 ans ou plus, ou aurait atteint cet âge si elle n’était pas décédée avant la fin de l’année, et est le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint.
2005, c. 38, a. 285; 2006, c. 36, a. 199.
1029.8.61.61. Dans la présente section, l’expression :
« période d’hébergement minimale » d’une personne pour une année d’imposition relativement à un particulier, est une période d’au moins :
a)  365 jours consécutifs, qui commence dans l’année ou l’année précédente, lorsque, à la fois :
i.  la personne a, avant la fin de l’année, atteint l’âge de 70 ans, ou aurait atteint cet âge avant ce moment si elle n’était pas décédée dans l’année ;
ii.  cette période comprend au moins 183 jours dans l’année ;
b)  90 jours consécutifs, comprise dans l’année, lorsque, à la fois :
i.  la personne est, au cours de cette période, âgée d’au moins 18 ans ;
ii.  cette période est comprise dans une période, appelée « période donnée » dans le présent article, d’au moins 365 jours consécutifs qui commence dans l’année ou dans l’année précédente ;
iii.  la période donnée comprend au moins 183 jours dans l’année ;
iv.  pendant toute la période donnée, la personne habite ordinairement avec le particulier ou un autre particulier un établissement domestique autonome et a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ;
v.  pendant toute la période durant laquelle la personne habite ordinairement cet établissement domestique autonome avec le particulier ou l’autre particulier, selon le cas, à la fois :
1°  cet établissement domestique autonome est maintenu par le particulier ou l’autre particulier, selon le cas ;
2°  le particulier ou son conjoint ou l’autre particulier ou son conjoint, selon le cas, est propriétaire, locataire ou sous-locataire de cet établissement domestique autonome ;
3°  la personne est un proche admissible du particulier ou de l’autre particulier, selon le cas ;
« proche admissible » d’un particulier désigne une personne qui, pendant la période d’hébergement minimale pour une année d’imposition relativement au particulier, réside au Canada et, à la fois :
a)  est l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le neveu, la nièce, le frère, la soeur, le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint ;
b)  est atteinte d’une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité de cette personne d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée, sauf si cette personne est âgée de 70 ans ou plus, ou aurait atteint cet âge si elle n’était pas décédée avant la fin de l’année, et est le père, la mère, l’oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, le grand-oncle ou la grand-tante du particulier ou de son conjoint ou tout autre ascendant en ligne directe du particulier ou de son conjoint.
2005, c. 38, a. 285.