I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.50. Aux fins de l’administration du versement d’un montant au titre d’une allocation famille, Retraite Québec agit sous la responsabilité du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.
Aux fins de cette administration, Retraite Québec exerce les pouvoirs que lui confère la présente section, ceux de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) et ceux de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) qui lui sont nécessaires, notamment le pouvoir d’enquête prévu à l’article 30 de cette loi.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 25, a. 14; 2015, c. 20, a. 37; 2019, c. 14, a. 666.
1029.8.61.50. Aux fins de l’administration du versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, Retraite Québec agit sous la responsabilité du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.
Aux fins de cette administration, Retraite Québec exerce les pouvoirs que lui confère la présente section, ceux de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) et ceux de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) qui lui sont nécessaires, notamment le pouvoir d’enquête prévu à l’article 30 de cette loi.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 25, a. 14; 2015, c. 20, a. 37.
1029.8.61.50. Aux fins de l’administration du versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, la Régie agit sous la responsabilité du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.
Aux fins de cette administration, la Régie exerce les pouvoirs que lui confère la présente section et ceux de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) qui lui sont nécessaires, notamment le pouvoir d’enquête prévu à l’article 30 de cette loi.
2005, c. 1, a. 257; 2006, c. 25, a. 14.
1029.8.61.50. Aux fins de l’administration du versement d’un montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants, la Régie agit sous la responsabilité du ministre de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille.
Aux fins de cette administration, la Régie exerce les pouvoirs que lui confère la présente section et ceux de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) qui lui sont nécessaires, notamment le pouvoir d’enquête prévu à l’article 30 de cette loi.
2005, c. 1, a. 257.