I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.61.34. Un montant dû à Retraite Québec par un particulier doit lui être remboursé en totalité à compter de la date de la mise en demeure que lui envoie Retraite Québec.
La mise en demeure énonce les motifs de la demande de remboursement, le montant à rembourser ainsi que le droit de demander la révision de la décision dans le délai prévu à l’article 1029.8.61.39 et, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.41, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
La créance de Retraite Québec se prescrit par trois ans à compter de la date où le montant a été versé sans droit ou, en cas de mauvaise foi du particulier qui a reçu ce montant sans droit, à compter de la date où Retraite Québec a eu connaissance du fait que ce montant a été versé sans droit.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 17, a. 36; 2015, c. 20, a. 61.
1029.8.61.34. Un montant dû à la Régie par un particulier doit lui être remboursé en totalité à compter de la date de la mise en demeure que lui envoie la Régie.
La mise en demeure énonce les motifs de la demande de remboursement, le montant à rembourser ainsi que le droit de demander la révision de la décision dans le délai prévu à l’article 1029.8.61.39 et, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 1029.8.61.41, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
La créance de la Régie se prescrit par trois ans à compter de la date où le montant a été versé sans droit ou, en cas de mauvaise foi du particulier qui a reçu ce montant sans droit, à compter de la date où la Régie a eu connaissance du fait que ce montant a été versé sans droit.
2005, c. 1, a. 257; 2005, c. 17, a. 36.
1029.8.61.34. Un montant dû à la Régie par un particulier doit lui être remboursé en totalité à compter de la date de la mise en demeure que lui envoie la Régie.
La mise en demeure énonce les motifs de la demande de remboursement, le montant à rembourser ainsi que le droit de demander la révision de la décision dans le délai prévu à l’article 1029.8.61.39.
La créance de la Régie se prescrit par trois ans à compter de la date où le montant a été versé sans droit ou, en cas de mauvaise foi du particulier qui a reçu ce montant sans droit, à compter de la date où la Régie a eu connaissance du fait que ce montant a été versé sans droit.
2005, c. 1, a. 257.