I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.86. (Abrogé).
2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 416; 2006, c. 36, a. 186; 2009, c. 5, a. 452; 2021, c. 18, a. 128.
1029.8.36.72.86. L’entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.85, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles, qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées «groupe de sociétés associées», attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue, sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible de cette société admissible;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sur le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression «entreprise reconnue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.
2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 416; 2006, c. 36, a. 186; 2009, c. 5, a. 452.
1029.8.36.72.86. L’entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.85, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles, qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83 ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible de cette société admissible ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.
2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 416; 2006, c. 36, a. 186.
1029.8.36.72.86. L’entente à laquelle réfère le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.85, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles, qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activités visés à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83 ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence relativement à une entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible de cette société admissible ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, superviser ou supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société admissible qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé par l’autre société à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue qu’elle exploite au cours de l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées à l’un des paragraphes a à e de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.83, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.
2003, c. 9, a. 323; 2004, c. 21, a. 416.