I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.22. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région admissible, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, qui n’est pas associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition donnée:
a)  si la société donnée est le vendeur:
i.  le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:

A × C × D;

ii.  le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;
b)  si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée:
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:

B × C × D;

ii.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
c)  si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:
i.  avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son montant de référence déterminé par ailleurs;
2°  le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité qui lui est délivré, pour l’application de la présente section, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue;
i.1.  avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, déterminé par ailleurs;
2°  le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l’acquéreur qui est décrite dans un certificat d’admissibilité qui lui est délivré, pour l’application de la présente section, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, et qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de cette activité qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé cette activité, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue;
ii.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son montant admissible déterminé par ailleurs pour l’année civile donnée;
2°  l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i sur le montant de l’ensemble donné;
iii.  avoir un montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, déterminé par ailleurs pour l’année civile donnée;
2°  l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i.1 sur le montant de l’ensemble donné;
d)  si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée:
i.  l’acquéreur est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, avoir versé à des employés qui y sont visés, à la fois:
1°  à l’égard d’une période de paie terminée dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2°, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée, relativement à l’année civile donnée, à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 1°, relativement à une entreprise reconnue qu’exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités;
2°  à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1° sur le montant de l’ensemble donné;
ii.  l’acquéreur est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, avoir versé à des employés qui y sont visés, à la fois:
1°  à l’égard d’une période de paie terminée dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2°, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité qui est décrite dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée, relativement à l’année civile donnée, à l’égard d’une entreprise reconnue et qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de cette activité qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 1°, relativement à une entreprise reconnue qu’exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé cette activité;
2°  à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1° sur le montant de l’ensemble donné.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue;
c)  la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a et b, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné;
d)  la lettre D représente, selon le cas:
i.  lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée et que l’entreprise du vendeur visée au premier alinéa est une entreprise exploitée sur une base saisonnière, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui sont compris dans la période au cours de laquelle est habituellement exploitée une telle entreprise sur une base saisonnière et qui suivent le moment donné, et le nombre de jours de cette période;
ii.  lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée et que l’entreprise du vendeur visée au premier alinéa n’est pas une entreprise exploitée sur une base saisonnière, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365;
iii.  dans les autres cas, 1.
Pour l’application du présent article, lorsque le montant de l’ensemble donné qui est déterminé à l’égard de l’acquéreur relativement à des activités données et auquel fait référence le sous-paragraphe 2° des sous-paragraphes i et i.1 du paragraphe c du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est la société donnée, ou le sous-paragraphe 1° des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est associé à la société donnée à la fin de l’année civile donnée, est égal à zéro, le moment donné de l’année civile donnée, déterminé par ailleurs, est réputé, à l’égard de l’acquéreur et relativement aux activités données, le 1er janvier de l’année civile suivante.
Sous réserve du troisième alinéa et pour l’application du présent article, lorsque l’entreprise du vendeur visée au premier alinéa est une entreprise exploitée sur une base saisonnière, le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé les activités visées au premier alinéa, rapport auquel fait référence le sous-paragraphe 2° des sous-paragraphes i et i.1 du paragraphe c du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est la société donnée, ou le sous-paragraphe 1° des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est associé à la société donnée à la fin de l’année civile donnée, doit être remplacé:
a)  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, par le rapport entre le nombre de jours de la période de référence du vendeur à l’égard desquels il a versé un traitement ou salaire à un employé admissible dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise sur une base saisonnière et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités sur une base saisonnière;
b)  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, par le rapport entre le nombre de jours de la période de référence de l’acquéreur à l’égard desquels le vendeur a versé un traitement ou salaire, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise sur une base saisonnière, à un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et qui consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard de l’entreprise reconnue, et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités sur une base saisonnière;
c)  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont ni relatives à une entreprise reconnue du vendeur ni à une entreprise reconnue de l’acquéreur mais sont relatives à une entreprise reconnue d’une autre société à laquelle l’acquéreur est associé à la fin de l’année civile donnée, par le rapport entre le nombre de jours de la période de référence de l’autre société à l’égard desquels le vendeur a versé un traitement ou salaire, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise sur une base saisonnière, à un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et qui consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’autre société pour l’année à l’égard de l’entreprise reconnue, et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités sur une base saisonnière.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 182; 2009, c. 5, a. 449; 2010, c. 25, a. 168; 2017, c. 1, a. 289.
1029.8.36.72.82.22. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région admissible, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, qui n’est pas associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition donnée:
a)  si la société donnée est le vendeur:
i.  le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:

A × C × D;

ii.  le montant qui constituerait le montant de référence du vendeur si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une telle activité;
b)  si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée:
i.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:

B × C × D;

ii.  le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe sur le montant qui serait déterminé conformément à la formule prévue au sous-paragraphe i si l’on ne considérait, pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa, que les employés du vendeur qui exercent une activité visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
c)  si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:
i.  avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son montant de référence déterminé par ailleurs;
2°  le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité qui lui est délivré, pour l’application de la présente section, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue;
i.1.  avoir un montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, déterminé par ailleurs;
2°  le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l’acquéreur qui est décrite dans un certificat d’admissibilité qui lui est délivré, pour l’application de la présente section, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, et qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de cette activité qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé cette activité, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue;
ii.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son montant admissible déterminé par ailleurs pour l’année civile donnée;
2°  l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i sur le montant de l’ensemble donné;
iii.  avoir un montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  le montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile donnée si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, déterminé par ailleurs pour l’année civile donnée;
2°  l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i.1 sur le montant de l’ensemble donné;
d)  si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée:
i.  l’acquéreur est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, avoir versé à des employés qui y sont visés, à la fois:
1°  à l’égard d’une période de paie terminée dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2°, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée, relativement à l’année civile donnée, à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 1°, relativement à une entreprise reconnue qu’exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités;
2°  à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1° sur le montant de l’ensemble donné;
ii.  l’acquéreur est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16.1, selon le cas, avoir versé à des employés qui y sont visés, à la fois:
1°  à l’égard d’une période de paie terminée dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2°, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité qui est décrite dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée, relativement à l’année civile donnée, à l’égard d’une entreprise reconnue et qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de cette activité qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 1°, relativement à une entreprise reconnue qu’exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé cette activité;
2°  à l’égard d’une période de paie terminée dans l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 1° sur le montant de l’ensemble donné.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue;
c)  la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a et b, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné;
d)  la lettre D représente, selon le cas:
i.  lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée et que l’entreprise du vendeur visée au premier alinéa est une entreprise exploitée sur une base saisonnière, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui sont compris dans la période au cours de laquelle est habituellement exploitée une telle entreprise sur une base saisonnière et qui suivent le moment donné, et le nombre de jours de cette période;
ii.  lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée et que l’entreprise du vendeur visée au premier alinéa n’est pas une entreprise exploitée sur une base saisonnière, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365;
iii.  dans les autres cas, 1.
Pour l’application du présent article, lorsque le montant de l’ensemble donné qui est déterminé à l’égard de l’acquéreur relativement à des activités données et auquel fait référence le sous-paragraphe 2° des sous-paragraphes i et i.1 du paragraphe c du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est la société donnée, ou le sous-paragraphe 1° des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est associé à la société donnée à la fin de l’année civile donnée, est égal à zéro, le moment donné de l’année civile donnée, déterminé par ailleurs, est réputé, à l’égard de l’acquéreur et relativement aux activités données, le 1er janvier de l’année civile suivante.
Sous réserve du troisième alinéa et pour l’application du présent article, lorsque l’entreprise du vendeur visée au premier alinéa est une entreprise exploitée sur une base saisonnière, le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé les activités visées au premier alinéa, rapport auquel fait référence le sous-paragraphe 2° des sous-paragraphes i et i.1 du paragraphe c du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est la société donnée, ou le sous-paragraphe 1° des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est associé à la société donnée à la fin de l’année civile donnée, doit être remplacé:
a)  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, par le rapport entre le nombre de jours de la période de référence du vendeur à l’égard desquels il a versé un traitement ou salaire à un employé admissible dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise sur une base saisonnière et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités sur une base saisonnière;
b)  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, par le rapport entre le nombre de jours de la période de référence de l’acquéreur à l’égard desquels le vendeur a versé un traitement ou salaire, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise sur une base saisonnière, à un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et qui consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard de l’entreprise reconnue, et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités sur une base saisonnière;
c)  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont ni relatives à une entreprise reconnue du vendeur ni à une entreprise reconnue de l’acquéreur mais sont relatives à une entreprise reconnue d’une autre société à laquelle l’acquéreur est associé à la fin de l’année civile donnée, par le rapport entre le nombre de jours de la période de référence de l’autre société à l’égard desquels le vendeur a versé un traitement ou salaire, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise sur une base saisonnière, à un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et qui consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’autre société pour l’année à l’égard de l’entreprise reconnue, et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités sur une base saisonnière.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 182; 2009, c. 5, a. 449; 2010, c. 25, a. 168.
1029.8.36.72.82.22. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée qui se termine dans une année d’imposition donnée ou dans une année d’imposition antérieure, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région admissible, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée «acquéreur» dans le présent article, qui n’est pas associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition donnée:
a)  si la société donnée est le vendeur, le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante:

A × C × D;

b)  si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée, le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante:

B × C × D;

c)  si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois:
i.  avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son montant de référence déterminé par ailleurs;
2°  le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité qui lui est délivré, pour l’application de la présente section, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue;
ii.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants:
1°  son montant admissible déterminé par ailleurs pour l’année civile donnée;
2°  l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i sur le montant de l’ensemble donné;
d)  si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, l’acquéreur est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, avoir versé à des employés y visés, à la fois:
i.  à l’égard d’une période de paie comprise dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé «ensemble donné» dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée, relativement à l’année civile donnée, à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une entreprise reconnue qu’exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités;
ii.  à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i sur le montant de l’ensemble donné.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue;
c)  la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a et b, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné;
d)  la lettre D représente, selon le cas:
i.  lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée et que l’entreprise du vendeur visée au premier alinéa est une entreprise exploitée sur une base saisonnière, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui sont compris dans la période au cours de laquelle est habituellement exploitée une telle entreprise sur une base saisonnière et qui suivent le moment donné, et le nombre de jours de cette période;
ii.  lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée et que l’entreprise du vendeur visée au premier alinéa n’est pas une entreprise exploitée sur une base saisonnière, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365;
iii.  dans les autres cas, 1.
Pour l’application du présent article, lorsque le montant de l’ensemble donné qui est déterminé à l’égard de l’acquéreur relativement à des activités données et auquel fait référence le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est la société donnée, ou le sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est associé à la société donnée à la fin de l’année civile donnée, est égal à zéro, le moment donné de l’année civile donnée, déterminé par ailleurs, est réputé, à l’égard de l’acquéreur et relativement aux activités données, le 1er janvier de l’année civile suivante.
Sous réserve du troisième alinéa et pour l’application du présent article, lorsque l’entreprise du vendeur visée au premier alinéa est une entreprise exploitée sur une base saisonnière, le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé les activités visées au premier alinéa, auquel fait référence le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est la société donnée, ou le sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est associé à la société donnée à la fin de l’année civile donnée, doit être remplacé:
a)  lorsque les activités visées au premier alinéa sont relatives à une entreprise reconnue du vendeur, par le rapport entre le nombre de jours de la période de référence du vendeur à l’égard desquels il a versé un traitement ou salaire à un employé admissible dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise sur une base saisonnière et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités sur une base saisonnière;
b)  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont pas relatives à une entreprise reconnue du vendeur mais sont relatives à une entreprise reconnue de l’acquéreur, par le rapport entre le nombre de jours de la période de référence de l’acquéreur à l’égard desquels le vendeur a versé un traitement ou salaire, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise sur une base saisonnière, à un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et qui consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’acquéreur pour l’année à l’égard de l’entreprise reconnue, et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités sur une base saisonnière;
c)  lorsque les activités visées au premier alinéa ne sont ni relatives à une entreprise reconnue du vendeur ni à une entreprise reconnue de l’acquéreur mais sont relatives à une entreprise reconnue d’une autre société à laquelle l’acquéreur est associé à la fin de l’année civile donnée, par le rapport entre le nombre de jours de la période de référence de l’autre société à l’égard desquels le vendeur a versé un traitement ou salaire, dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise sur une base saisonnière, à un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et qui consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à l’autre société pour l’année à l’égard de l’entreprise reconnue, et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités sur une base saisonnière.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 182; 2009, c. 5, a. 449.
1029.8.36.72.82.22. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région admissible, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, qui n’est pas associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente :
a)  si la société donnée est le vendeur, le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :

A × C × D ;

b)  si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée, le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante :

B × C × D ;

c)  si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :
i.  avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant de référence déterminé par ailleurs ;
2°  le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité qui lui est délivré, pour l’application de la présente section, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;
ii.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant admissible déterminé par ailleurs pour l’année civile donnée ;
2°  l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i sur le montant de l’ensemble donné ;
d)  si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, l’acquéreur est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, avoir versé à des employés y visés, à la fois :
i.  à l’égard d’une période de paie comprise dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée, relativement à l’année civile donnée, à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une entreprise reconnue qu’exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii.  à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i sur le montant de l’ensemble donné.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société donnée, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue ;
c)  la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a et b, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;
d)  la lettre D représente, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.
Pour l’application du présent article, lorsque le montant de l’ensemble donné qui est déterminé à l’égard de l’acquéreur relativement à des activités données et auquel fait référence le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe c du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est la société donnée, ou le sous-paragraphe i du paragraphe d du premier alinéa, dans le cas où l’acquéreur est associé à la société donnée à la fin de l’année civile donnée, est égal à zéro, le moment donné de l’année civile donnée, déterminé par ailleurs, est réputé, à l’égard de l’acquéreur et relativement aux activités données, le 1er janvier de l’année civile suivante.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 182.
1029.8.36.72.82.22. Sous réserve des articles 1029.8.36.72.82.20 et 1029.8.36.72.82.21, lorsque, à un moment donné d’une année civile donnée, les activités qu’exerce une personne ou une société de personnes, appelée « vendeur » dans le présent article, relativement à une entreprise reconnue ou à une entreprise qui pourrait se qualifier à titre d’entreprise reconnue si elle était exploitée dans une région admissible, diminuent ou cessent et que l’on peut raisonnablement considérer que, de ce fait, une autre personne ou société de personnes, appelée « acquéreur » dans le présent article, qui n’est pas associée au vendeur au moment donné, soit commence, après le moment donné, à exercer des activités semblables dans le cadre de l’exploitation d’une telle entreprise, soit augmente, après ce moment, l’importance de telles activités dans un tel cadre, les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer le montant qu’une société donnée est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile donnée et pour celle dans laquelle se termine une année civile subséquente :
a)  si la société donnée est le vendeur, le montant de référence du vendeur est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé par ailleurs sur le montant déterminé selon la formule suivante :
A × C × D ;
b)  si la société donnée est une société à laquelle le vendeur était associé à la fin de l’année civile donnée, le montant que représente l’ensemble visé au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, déterminé à l’égard du vendeur, est réputé égal à l’excédent de ce montant déterminé sans tenir compte du présent paragraphe sur le montant déterminé selon la formule suivante :
B × C × D ;
c)  si la société donnée est l’acquéreur, ce dernier est réputé, à la fois :
i.  avoir un montant de référence égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant de référence déterminé par ailleurs ;
2°  le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible, qu’il a versé après le moment donné, à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’acquéreur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’acquéreur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité qui lui est délivré, pour l’application de la présente section, pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné, représentée par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe 2°, relativement à une autre entreprise reconnue ;
ii.  avoir un montant admissible pour l’année civile donnée égal à l’ensemble des montants suivants :
1°  son montant admissible déterminé par ailleurs pour l’année civile donnée ;
2°  l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i sur le montant de l’ensemble donné ;
d)  si la société donnée est une société qui est associée à l’acquéreur à la fin de l’année civile donnée, l’acquéreur est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15 ou du paragraphe c de l’article 1029.8.36.72.82.16, selon le cas, avoir versé à des employés y visés, à la fois :
i.  à l’égard d’une période de paie comprise dans la période de référence de la société donnée, le montant que représente la proportion de l’ensemble des montants, appelé « ensemble donné » dans le sous-paragraphe ii, dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’acquéreur situé au Québec, qu’il a versé après le moment donné à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’acquéreur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée, relativement à l’année civile donnée, à l’égard d’une entreprise reconnue, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que ce traitement ou salaire se rapporte à l’exercice par cet employé de la partie de ces activités qui a commencé ou augmenté au moment donné et sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’acquéreur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une entreprise reconnue qu’exploite une société autre que la société donnée, que représente le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année civile donnée au cours desquels l’acquéreur a exercé ces activités ;
ii.  à l’égard d’une période de paie comprise dans l’année civile donnée, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe i sur le montant de l’ensemble donné.
Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec mais à l’extérieur d’une région admissible, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, au vendeur pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire d’un employé qui se présente au travail à un établissement du vendeur situé au Québec, versé par le vendeur à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société donnée, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement du vendeur situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités du vendeur qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société donnée pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement au vendeur, dans le calcul d’un montant déterminé en vertu du présent paragraphe, relativement à une autre société qui exploite une entreprise reconnue ;
c)  la lettre C représente la proportion représentée par le rapport entre le nombre d’employés du vendeur visés à l’un des paragraphes a et b, selon le cas, qui étaient affectés à l’exercice de la partie de ces activités qui a diminué ou cessé au moment donné et le nombre de tels employés du vendeur immédiatement avant le moment donné ;
d)  la lettre D représente, lorsque le présent article s’applique aux fins de déterminer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de la présente section à l’égard de l’année civile donnée, la proportion représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année civile donnée qui suivent le moment donné et 365 et, dans les autres cas, 1.
2005, c. 23, a. 210.