I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.16. L’entente à laquelle fait référence le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées «groupe de sociétés associées», attribuent à l’une ou à plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, déterminé après l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, le cas échéant, et sans excéder, à l’égard de l’ensemble des périodes de paie de chaque employé terminées dans l’année civile, lorsque cette année civile est postérieure à l’année civile 2015, le montant obtenu en multipliant 83 333 $ par le rapport entre le nombre de jours compris dans ces périodes de paie pour lesquelles l’employé est un employé admissible de la société et 365;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré pour l’année, pour l’application de la présente section et à l’égard d’une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période de paie terminée dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre de ce groupe.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 180; 2010, c. 25, a. 163; 2017, c. 1, a. 287.
1029.8.36.72.82.16. L’entente à laquelle fait référence le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées «groupe de sociétés associées», attribuent à l’une ou à plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré pour l’année, pour l’application de la présente section et à l’égard d’une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période de paie terminée dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre de ce groupe.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 180; 2010, c. 25, a. 163.
1029.8.36.72.82.16. L’entente à laquelle fait référence le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou à plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré pour l’année, pour l’application de la présente section et à l’égard d’une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre de ce groupe.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 180.
1029.8.36.72.82.16. L’entente à laquelle fait référence le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.15, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou à plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans cette année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, soit l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue au cours de l’année civile, à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé par l’autre société à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré pour l’année, pour l’application de la présente section et à l’égard d’une entreprise reconnue, à une société admissible membre de ce groupe, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue qu’exploite une société admissible membre de ce groupe.
2005, c. 23, a. 210.