I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.82.15. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve du deuxième alinéa, le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe a du cinquième alinéa par le montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
ii.  l’excédent de l’ensemble de son montant admissible pour l’année civile et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:
1°  le montant de référence de la société admissible;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence;
a.1)  sous réserve du deuxième alinéa, le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe b du cinquième alinéa par le montant donné que représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  l’excédent de l’ensemble du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile si, pour l’application de la définition de l’expression « montant admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article, et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l’autre société qui est décrite dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, sur le total des montants suivants :
1°  le montant qui constituerait le montant de référence de la société admissible si, pour l’application de la définition de l’expression « montant de référence » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l’autre société qui est décrite dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
iii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions « montant admissible » et « montant de référence » prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée à l’un des paragraphes b et d à f de la définition de l’expression « région admissible » prévue au premier alinéa de cet article;
iv.  le moindre des montants déterminés pour l’année civile conformément aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe b du cinquième alinéa par la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant visé à l’un des paragraphes a.1, b.1 et d de la définition de l’expression «remboursement d’aide admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe a du cinquième alinéa par l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition sur la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le moindre des montants déterminés en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16;
b)  le montant donné déterminé, le cas échéant, en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16.1.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de tout certificat et des attestations d’admissibilité délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16 et, le cas échéant, celle visée à l’article 1029.8.36.72.82.16.1, produites au moyen du formulaire prescrit.
Les pourcentages auxquels les dispositions suivantes du premier alinéa font référence sont, selon le cas:
a)  lorsqu’il s’agit de la partie du paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i et du sous-paragraphe ii du paragraphe b:
i.  36% pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2014;
ii.  32% pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2015;
ii.1.  30% pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2015;
iii.  40% pour toute autre année d’imposition;
b)  lorsqu’il s’agit de la partie du paragraphe a.1 qui précède le sous-paragraphe i et du sous-paragraphe i du paragraphe b:
i.  18% pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2014;
ii.  16% pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2015;
ii.1.  15% pour une année d’imposition dans laquelle se termine une année civile postérieure à l’année civile 2015;
iii.  20% pour toute autre année d’imposition.
Pour l’application du sous-paragraphe i des paragraphes a et a.1 du premier alinéa, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans une année civile postérieure à l’année civile 2015, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, déterminé après l’application du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.18, le cas échéant, ne peut excéder, à l’égard de cet employé, le montant obtenu en multipliant 83 333 $ par le rapport entre le nombre de jours compris dans chaque période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société et 365.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 179; 2010, c. 25, a. 162; 2012, c. 8, a. 227; 2015, c. 21, a. 458; 2017, c. 1, a. 286.
1029.8.36.72.82.15. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve du deuxième alinéa, le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe a du cinquième alinéa par le montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
ii.  l’excédent de l’ensemble de son montant admissible pour l’année civile et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:
1°  le montant de référence de la société admissible;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence;
a.1)  sous réserve du deuxième alinéa, le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe b du cinquième alinéa par le montant donné que représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  l’excédent de l’ensemble du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l’autre société qui est décrite dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, sur le total des montants suivants:
1°  le montant qui constituerait le montant de référence de la société admissible si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l’autre société qui est décrite dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
iii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;
iv.  le moindre des montants déterminés pour l’année civile conformément aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe b du cinquième alinéa par la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant visé à l’un des paragraphes a.1, b.1 et d de la définition de l’expression «remboursement d’aide admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  le résultat obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe a du cinquième alinéa par l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition sur la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le moindre des montants déterminés en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16;
b)  le montant donné déterminé, le cas échéant, en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16.1.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de tout certificat et des attestations d’admissibilité délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16 et, le cas échéant, celle visée à l’article 1029.8.36.72.82.16.1, produites au moyen du formulaire prescrit.
Les pourcentages auxquels les dispositions suivantes du premier alinéa font référence sont, selon le cas:
a)  lorsqu’il s’agit de la partie du paragraphe a qui précède le sous-paragraphe i et du sous-paragraphe ii du paragraphe b:
i.  36% pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2014;
ii.  32% pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2015;
iii.  40% pour toute autre année d’imposition;
b)  lorsqu’il s’agit de la partie du paragraphe a.1 qui précède le sous-paragraphe i et du sous-paragraphe i du paragraphe b:
i.  18% pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2014;
ii.  16% pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’année civile 2015;
iii.  20% pour toute autre année d’imposition.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 179; 2010, c. 25, a. 162; 2012, c. 8, a. 227; 2015, c. 21, a. 458.
1029.8.36.72.82.15. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve du deuxième alinéa, 40% du montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
ii.  l’excédent de l’ensemble de son montant admissible pour l’année civile et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:
1°  le montant de référence de la société admissible;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence;
a.1)  sous réserve du deuxième alinéa, 20% du montant donné que représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  l’excédent de l’ensemble du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l’autre société qui est décrite dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, sur le total des montants suivants:
1°  le montant qui constituerait le montant de référence de la société admissible si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l’autre société qui est décrite dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
iii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;
iv.  le moindre des montants déterminés pour l’année civile conformément aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  20% de la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant visé à l’un des paragraphes a.1, b.1 et d de la définition de l’expression «remboursement d’aide admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  40% de l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition sur la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le moindre des montants déterminés en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16;
b)  le montant donné déterminé, le cas échéant, en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16.1.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de tout certificat et des attestations d’admissibilité délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16 et, le cas échéant, celle visée à l’article 1029.8.36.72.82.16.1, produites au moyen du formulaire prescrit.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 179; 2010, c. 25, a. 162; 2012, c. 8, a. 227.
1029.8.36.72.82.15. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve du deuxième alinéa, 40% du montant donné que représente l’excédent, sur le montant donné déterminé pour l’année civile conformément au paragraphe a.1, du moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible;
ii.  l’excédent de l’ensemble de son montant admissible pour l’année civile et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants:
1°  le montant de référence de la société admissible;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence;
a.1)  sous réserve du deuxième alinéa, 20% du montant donné que représente le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, dans la mesure où l’on peut raisonnablement attribuer ce traitement ou salaire à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  l’excédent de l’ensemble du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile si, pour l’application de la définition de l’expression «montant admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article, et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l’autre société qui est décrite dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, sur le total des montants suivants:
1°  le montant qui constituerait le montant de référence de la société admissible si, pour l’application de la définition de l’expression «montant de référence» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, terminée dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75% de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à une activité de l’autre société qui est décrite dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue et qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
iii.  l’excédent du montant qui constituerait son montant admissible pour l’année civile sur le montant qui constituerait son montant de référence si, pour l’application des définitions des expressions «montant admissible» et «montant de référence» prévues au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13, l’on ne considérait que la partie du traitement ou salaire d’un employé que l’on peut raisonnablement attribuer à une activité qui est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «région admissible» prévue au premier alinéa de cet article;
iv.  le moindre des montants déterminés pour l’année civile conformément aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe a;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  20% de la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition que l’on peut raisonnablement attribuer à l’ensemble des montants dont chacun représente un montant visé à l’un des paragraphes a.1, b.1 et d de la définition de l’expression «remboursement d’aide admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.82.13;
ii.  40% de l’excédent du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition sur la partie du remboursement d’aide admissible de la société pour l’année d’imposition déterminée conformément au sous-paragraphe i.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le moindre des montants déterminés en vertu de l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a du premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16;
b)  le montant donné déterminé, le cas échéant, en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de cette année, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16.1.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b)  une copie de tout certificat et des attestations d’admissibilité, non révoqués, délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16 et, le cas échéant, celle visée à l’article 1029.8.36.72.82.16.1, produites au moyen du formulaire prescrit.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 179; 2010, c. 25, a. 162.
1029.8.36.72.82.15. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de l’ensemble de son montant admissible pour l’année civile et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants :
1°  le montant de référence de la société admissible ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de l’année civile, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de tout certificat et des attestations d’admissibilité, non révoqués, délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16 produite au moyen du formulaire prescrit.
2005, c. 23, a. 210; 2006, c. 36, a. 179.
1029.8.36.72.82.15. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au quatrième alinéa est réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de l’ensemble de son montant admissible pour l’année civile et de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue, sur le total des montants suivants :
1°  le montant de référence de la société admissible ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 75 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont décrites dans un certificat d’admissibilité délivré, pour l’application de la présente section, à la société admissible pour l’année à l’égard d’une entreprise reconnue ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile sur son montant de référence ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de l’année civile, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ; 
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu de la présente section, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie de tout certificat et des attestations d’admissibilité, non révoqués, délivrés pour l’année à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue et de ses employés admissibles ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.82.16 produite au moyen du formulaire prescrit.
2005, c. 23, a. 210.