I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.61.3. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 399; 2006, c. 36, a. 169; 2021, c. 18, a. 125.
1029.8.36.72.61.3. L’entente à laquelle fait référence le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.61.2, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles, qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue visée au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, ci-après appelée « entreprise reconnue du volet nutraceutique », et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou à plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité visés au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, pour laquelle l’employé est un employé admissible de cette société admissible ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, soit le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue du volet nutraceutique au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue du volet nutraceutique au cours de l’année civile, à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.
2004, c. 21, a. 399; 2006, c. 36, a. 169.
1029.8.36.72.61.3. L’entente à laquelle fait référence le deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.72.61.2, à l’égard d’une année civile, désigne celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles, qui exploitent, au cours de cette année civile, une entreprise reconnue visée au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, ci-après appelée « entreprise reconnue du volet nutraceutique », et qui sont associées entre elles à la fin de cette année civile, ci-après appelées « groupe de sociétés associées », attribuent à l’une ou à plusieurs d’entre elles, pour l’application de la présente section, un ou plusieurs montants ; l’ensemble des montants ainsi attribués, pour cette année civile, ne doit pas être supérieur au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible de la société, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de la période de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité visés au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une société admissible membre du groupe de sociétés associées à un employé, à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, pour laquelle l’employé est un employé admissible de cette société admissible ;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées pour l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une telle société, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
c)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente soit le montant admissible d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, soit le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société admissible membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue du volet nutraceutique au cours de l’année civile, à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, sur le total des montants suivants :
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de référence d’une société admissible membre du groupe de sociétés associées à la fin de l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société qui est associée à une société membre de ce groupe à la fin de cette année civile mais qui n’exploite pas d’entreprise reconnue du volet nutraceutique au cours de l’année civile, à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé par l’autre société à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence d’une société admissible membre de ce groupe à la fin de l’année civile relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, dans le calcul d’un montant en vertu du présent sous-paragraphe, relativement à une période comprise dans une période de référence relativement à une autre entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’exploite une société admissible membre du groupe de sociétés associées.
2004, c. 21, a. 399.