I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.72.61.2. (Abrogé).
2004, c. 21, a. 399; 2005, c. 38, a. 270; 2006, c. 36, a. 168; 2021, c. 18, a. 125.
1029.8.36.72.61.2. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue visée au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, ci-après appelée « entreprise reconnue du volet nutraceutique », et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité visés au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente son montant admissible pour l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, ou l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, sur le total des montants suivants :
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile, au cours de laquelle l’employé se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec et consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’autre société, dans le calcul d’un montant déterminé pour l’année civile en vertu du présent sous-paragraphe 2° relativement à une autre entreprise reconnue du volet nutraceutique ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition, dans la mesure où le montant de ce remboursement n’est pas inclus dans le calcul, pour l’année, d’un remboursement d’aide admissible pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue du volet nutraceutique dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de l’année civile, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.61.3.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat et des attestations d’admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue du volet nutraceutique et de ses employés admissibles relativement à une telle entreprise ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.61.3 produite au moyen du formulaire prescrit.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du présent article, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2004, c. 21, a. 399; 2005, c. 38, a. 270; 2006, c. 36, a. 168.
1029.8.36.72.61.2. Une société admissible qui est associée à une ou à plusieurs autres sociétés à la fin d’une année civile comprise dans sa période d’admissibilité, relativement à une entreprise reconnue visée au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, ci-après appelée « entreprise reconnue du volet nutraceutique », et qui joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année d’imposition dans laquelle se termine cette année civile les documents visés au troisième alinéa, est réputée, sous réserve du quatrième alinéa, avoir payé au ministre, à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour cette année d’imposition, en acompte sur son impôt à payer pour cette année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de l’ensemble des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, le moindre des montants suivants :
i.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, pour laquelle l’employé est un employé admissible, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l’ensemble des montants dont chacun représente, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique :
1°  sauf à l’égard d’une société qui résulte d’une fusion, un montant égal à zéro lorsque, à aucun moment de sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, la société n’exploitait au Québec une entreprise dans les secteurs d’activité visés au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56 ;
2°  dans les autres cas, l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire qu’elle a versé à un employé à l’égard d’une période de paie, comprise dans sa période de référence, relativement à l’entreprise reconnue, pour laquelle l’employé est un employé admissible ;
ii.  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente son montant admissible pour l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, ou l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, sur le total des montants suivants :
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le traitement ou salaire versé par une autre société à laquelle la société admissible est associée à la fin de cette année civile à un employé qui se présente au travail à un établissement de l’autre société situé au Québec, lorsque le traitement ou salaire est versé à l’égard d’une période de paie, comprise dans la période de référence de la société admissible relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile, tout au long de laquelle l’employé consacre, lorsqu’il est en fonction, au moins 90 % de son temps à entreprendre, à superviser ou à supporter, soit dans un établissement de l’autre société situé au Québec, soit ailleurs, mais en relation avec les mandats attribuables à un tel établissement, des travaux se rapportant directement à des activités de l’autre société qui sont visées au paragraphe b de la définition de l’expression « entreprise reconnue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.56, sauf si un montant est inclus, à l’égard de l’employé, relativement à l’autre société, dans le calcul d’un montant déterminé pour l’année civile en vertu du présent sous-paragraphe 2° relativement à une autre entreprise reconnue du volet nutraceutique ;
iii.  l’excédent de son montant admissible pour l’année civile, relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, sur l’ensemble des montants dont chacun représente son montant de référence relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique qu’elle exploite au cours de l’année civile ;
b)  le remboursement d’aide admissible de la société admissible pour l’année d’imposition, dans la mesure où le montant de ce remboursement n’est pas inclus dans le calcul, pour l’année, d’un remboursement d’aide admissible pour l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.72.58.
Lorsque la société admissible visée au premier alinéa est associée, à la fin de l’année civile, à au moins une autre société admissible qui exploite une entreprise reconnue du volet nutraceutique dans l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’année civile, le montant déterminé en vertu du paragraphe a de ce premier alinéa, à l’égard de l’année civile, ne peut excéder le montant qui lui est attribué, à l’égard de l’année civile, conformément à l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.61.3.
Les documents auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants :
a)  le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ;
b)  une copie du certificat et des attestations d’admissibilité non révoqués délivrés à la société admissible à l’égard d’une entreprise reconnue du volet nutraceutique et de ses employés admissibles relativement à une telle entreprise ;
c)  lorsque le deuxième alinéa s’applique, l’entente visée à l’article 1029.8.36.72.61.3 produite au moyen du formulaire prescrit.
Aux fins de calculer les versements qu’une société admissible est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition donnée qui est postérieure à la première année d’imposition dans laquelle se termine la première année civile comprise dans la période d’admissibilité de cette société relativement à une entreprise reconnue du volet nutraceutique, et de sa taxe à payer pour cette année d’imposition donnée en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant donné que représente le moindre du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée et du montant déterminé en vertu de cet alinéa pour l’année d’imposition donnée sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie du montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année d’imposition donnée mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du présent article, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2004, c. 21, a. 399; 2005, c. 38, a. 270.