I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.6. (Abrogé).
2000, c. 39, a. 181; 2002, c. 40, a. 167; 2005, c. 23, a. 190; 2006, c. 36, a. 152; 2010, c. 25, a. 138.
1029.8.36.59.6. Lorsque, avant le 31 mars 2006, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.4, la part, pour un exercice financier donné de la société de personnes, d’un contribuable qui est membre de cette société de personnes des taxes foncières de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.3 pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le contribuable est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, il joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, il est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.3 pour l’année donnée, à l’égard de ces taxes foncières, si, à la fois :
i.  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.59.4 ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.3 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de ces taxes foncières, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 181; 2002, c. 40, a. 167; 2005, c. 23, a. 190; 2006, c. 36, a. 152.
1029.8.36.59.6. Lorsque, avant le 31 mars 2006, une société de personnes paie au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.4, la part, pour un exercice financier donné de la société de personnes, d’un contribuable qui est membre de cette société de personnes des taxes foncières de la société de personnes, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.3 pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le contribuable est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si, d’une part, il joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, il est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent :
a)  du montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.3 pour l’année donnée, à l’égard de ces taxes foncières, si, à la fois :
i.  tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement avait réduit, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1029.8.36.59.4 ;
ii.  la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ; sur
b)  l’ensemble des montants suivants :
i.  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.3 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de ces taxes foncières, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
ii.  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
2000, c. 39, a. 181; 2002, c. 40, a. 167; 2005, c. 23, a. 190.