I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.32. Dans la présente section, l’expression:
«certificat d’admissibilité» désigne un certificat d’admissibilité délivré en vertu soit de l’article 11 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), tel qu’il se lisait avant son abrogation, soit de l’article 5.5 de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
«crédit d’impôt relatif à la partie III.2.3» d’une coopérative admissible pour une année d’imposition donnée désigne le montant inférieur à zéro déterminé selon la formule suivante et exprimé comme un nombre positif :

30% (A - B) + C - D;

«placement visé» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.12.12.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «crédit d’impôt relatif à la partie III.2.3» d’une coopérative admissible pour une année d’imposition donnée, prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif édicté par le décret n° 1596-85 (1985, G.O. 2, 5580) et qui sont en circulation à la fin de l’année civile se terminant dans l’année d’imposition donnée, sur un montant égal à 165% du coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative admissible détient à la fin de cette année civile;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre du Régime d’investissement coopératif et qui sont en circulation immédiatement avant la délivrance à la coopérative admissible de son premier certificat d’admissibilité, sur le coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative admissible détenait à ce moment;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la coopérative admissible est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la présente section, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la coopérative admissible doit payer en vertu de la partie III.2.3 pour une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée;
e)  lorsque le résultat de la soustraction des montants que représentent les lettres A et B est inférieur à zéro, le résultat de cette soustraction est réputé égal à zéro.
f)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2006, c. 37, a. 40; 2012, c. 1, a. 63; 2013, c. 10, a. 117.
1029.8.36.59.32. Dans la présente section, l’expression:
«certificat d’admissibilité» désigne un certificat d’admissibilité délivré en vertu soit de l’article 11 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), tel qu’il se lisait avant son abrogation, soit de l’article 5.5 de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
«crédit d’impôt relatif à la partie III.2.3» d’une coopérative admissible pour une année d’imposition donnée désigne le montant inférieur à zéro déterminé selon la formule suivante et exprimé comme un nombre positif :

30 % [A − (B + C)] + D − E;

«moment de transition» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.12.12;
«placement visé» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.12.12;
«pourcentage déterminé» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.12.12.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «crédit d’impôt relatif à la partie III.2.3» d’une coopérative admissible pour une année d’imposition donnée, prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) et qui sont en circulation à la fin de l’année civile donnée, sur un montant égal au résultat obtenu en appliquant le pourcentage déterminé pour l’année au coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative admissible détient à la fin de l’année civile donnée;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui sont en circulation immédiatement avant la délivrance à la coopérative admissible de son premier certificat d’admissibilité, sur le coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative admissible détenait immédiatement avant la délivrance de son premier certificat d’admissibilité;
c)  la lettre C représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui sont en circulation au moment de transition, jusqu’à concurrence d’un montant égal à 165% du coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative détient à ce moment, sur un montant égal à 115% du coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative détient à ce moment;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la coopérative admissible est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la présente section, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la coopérative admissible doit payer en vertu de la partie III.2.3 pour une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée;
f)  le résultat de l’addition des montants que représentent les lettres B et C ne peut être supérieur au montant de l’excédent déterminé au paragraphe a.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2006, c. 37, a. 40; 2012, c. 1, a. 63.
1029.8.36.59.32. Dans la présente section, l’expression :
«certificat d’admissibilité» désigne un certificat d’admissibilité délivré en vertu de l’article 11 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) ;
«coopérative admissible» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ;
«crédit d’impôt relatif à la partie III.2.3» d’une coopérative admissible pour une année d’imposition donnée désigne le montant inférieur à zéro déterminé selon la formule suivante et exprimé comme un nombre positif :

30 % [A − (B + C)] + D − E ;

«moment de transition» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.12.12 ;
«placement visé» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.12.12 ;
«pourcentage déterminé» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 1129.12.12.
Dans la formule visée à la définition de l’expression « crédit d’impôt relatif à la partie III.2.3 » d’une coopérative admissible pour une année d’imposition donnée, prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) et qui sont en circulation à la fin de l’année civile donnée, sur un montant égal au résultat obtenu en appliquant le pourcentage déterminé pour l’année au coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative admissible détient à la fin de l’année civile donnée ;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui sont en circulation immédiatement avant la délivrance à la coopérative admissible de son premier certificat d’admissibilité, sur le coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative admissible détenait immédiatement avant la délivrance de son premier certificat d’admissibilité ;
c)  la lettre C représente l’excédent de l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par la coopérative admissible dans le cadre de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et qui sont en circulation au moment de transition, jusqu’à concurrence d’un montant égal à 165 % du coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative détient à ce moment, sur un montant égal à 115 % du coût d’acquisition, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt et des autres frais inhérents à leur acquisition, de l’ensemble des placements visés que la coopérative détient à ce moment ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la coopérative admissible est réputée avoir payé au ministre, en vertu de la présente section, en acompte sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée ;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un impôt que la coopérative admissible doit payer en vertu de la partie III.2.3 pour une année civile antérieure à l’année civile qui se termine dans l’année d’imposition donnée ;
f)  le résultat de l’addition des montants que représentent les lettres B et C ne peut être supérieur au montant de l’excédent déterminé au paragraphe a.
Pour l’application de la présente section, la mention d’une année civile se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’une année civile dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2006, c. 37, a. 40.