I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.29. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 164; 2009, c. 15, a. 284; 2010, c. 25, a. 139.
1029.8.36.59.29. Lorsqu’un contribuable qui est membre d’une société de personnes paie au cours d’un exercice financier de celle-ci, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, à l’égard d’un salaire compris dans le calcul d’un salaire admissible engagé par la société de personnes à l’égard d’un employé admissible dans un exercice financier donné, qui est visée dans la partie de l’article 1029.8.36.59.26 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a réduit ce salaire admissible aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.25, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le contribuable est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et s’il est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent du montant déterminé conformément au deuxième alinéa sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.25 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de ce salaire admissible, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.59.26, la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’il a payé à titre de remboursement de cette aide, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.59.26, la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est celui que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.25 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard du salaire admissible, si, à la fois:
a)  l’ensemble visé au paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 et déterminé en tenant compte de l’article 1029.8.36.59.26, était réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par l’inverse de la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier du remboursement;
b)  sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.59.26, la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 164; 2009, c. 15, a. 284.
1029.8.36.59.29. Lorsqu’un contribuable qui est membre d’une société de personnes paie au cours d’un exercice financier de celle-ci, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, à l’égard d’un salaire compris dans le calcul d’un salaire admissible engagé par la société de personnes à l’égard d’un employé admissible dans un exercice financier donné, qui est visée dans la partie de l’article 1029.8.36.59.26 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a réduit ce salaire admissible aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.25, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le contribuable est réputé avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et s’il est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent du montant déterminé conformément au deuxième alinéa sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.25 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de ce salaire admissible, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.59.26, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’il a payé à titre de remboursement de cette aide, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.59.26, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est celui que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.25 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard du salaire admissible, si, à la fois :
a)  l’ensemble visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 et déterminé en tenant compte de l’article 1029.8.36.59.26, était réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
b)  sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.59.26, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 164.
1029.8.36.59.29. Lorsqu’un contribuable qui est membre d’une société de personnes paie au cours d’un exercice financier de celle-ci, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, à l’égard d’un salaire compris dans le calcul d’un salaire admissible engagé par la société de personnes à l’égard d’un employé admissible dans un exercice financier donné, qui est visée dans la partie de l’article 1029.8.36.59.26 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a réduit ce salaire admissible aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.25, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le contribuable est réputé, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et s’il est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement, un montant égal à l’excédent du montant déterminé conformément au deuxième alinéa sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.25 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de ce salaire admissible, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.59.26, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’il a payé à titre de remboursement de cette aide, si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.59.26, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est celui que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.25 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard du salaire admissible, si, à la fois :
a)  l’ensemble visé au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 et déterminé en tenant compte de l’article 1029.8.36.59.26, avait été réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
b)  sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.59.26, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre, en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2005, c. 1, a. 244.