I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.27. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 162; 2010, c. 25, a. 139.
1029.8.36.59.27. Lorsqu’un contribuable paie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé par le contribuable à l’égard d’un employé admissible dans une année d’imposition donnée et à l’égard duquel le contribuable est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.24 pour l’année d’imposition donnée, le contribuable est réputé, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année du remboursement en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.24 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble déterminé en vertu de ce paragraphe b, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.24 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible ;
b)  tout montant qu’il est réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 162.
1029.8.36.59.27. Lorsqu’un contribuable paie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée au paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.21 qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible engagé par le contribuable à l’égard d’un employé admissible dans une année d’imposition donnée et à l’égard duquel le contribuable est réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.24 pour l’année d’imposition donnée, le contribuable est réputé, sous réserve du deuxième alinéa, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, ou qu’il devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année du remboursement en vertu de la présente partie, le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’il serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.24 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble déterminé en vertu de ce paragraphe b, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’il est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.24 pour l’année donnée, à l’égard de ce salaire admissible ;
b)  tout montant qu’il est réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
Aux fins de calculer les versements qu’un contribuable visé au premier alinéa est tenu de faire en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, ce contribuable est réputé avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre, en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2005, c. 1, a. 244.