I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.17. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 159; 2009, c. 15, a. 277; 2021, c. 18, a. 123.
1029.8.36.59.17. Lorsqu’une société de personnes paie, au cours d’un exercice financier, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.15, la part d’une société des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.14, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent du montant donné que la société serait réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.14 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, sur l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.14 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois:
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.15;
b)  la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 159; 2009, c. 15, a. 277.
1029.8.36.59.17. Lorsqu’une société de personnes paie, au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.15, la part d’une société des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.14, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent du montant donné que la société serait réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.14 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.14 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois :
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement réduisait, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.15 ;
b)  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 36, a. 159.
1029.8.36.59.17. Lorsqu’une société de personnes paie, au cours d’un exercice financier, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison du sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.15, la part d’une société des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier donné, aux fins de calculer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.14, à l’égard de cette part, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, la société est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, si elle est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement et si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un montant égal à l’excédent du montant donné que la société serait réputée, sous réserve du troisième alinéa, avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.14 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard de cette part, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.59.14 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, à l’égard des frais admissibles de la société de personnes, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que la société serait réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant payé par la société de personnes à titre de remboursement de cette aide, si la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence doit être calculé comme si, à la fois :
a)  tout montant payé en remboursement d’une aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement avait réduit, pour l’exercice financier donné, le montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale visée au sous-paragraphe i du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.59.15 ;
b)  la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
2005, c. 1, a. 244.