I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.59.12. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 155; 2009, c. 15, a. 274; 2011, c. 1, a. 72; 2021, c. 18, a. 123.
1029.8.36.59.12. Dans la présente section, l’expression:
«chemin d’accès ou pont admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un chemin d’accès ou un pont à l’égard duquel le ministre des Ressources naturelles et de la Faune délivre à la société ou à la société de personnes, selon le cas, une attestation d’admissibilité pour l’application de la présente section;
«contrat d’aménagement forestier» désigne un contrat visé à l’article 84.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
«contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier» désigne un contrat visé à l’article 36 de la Loi sur les forêts;
«convention d’aménagement forestier» désigne une convention visée à l’article 102 de la Loi sur les forêts;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un chemin d’accès ou d’un pont admissible de la société ou de la société de personnes, désigne les frais suivants:
a)  les frais engagés par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, qui sont directement attribuables à des travaux admissibles de construction du chemin d’accès ou du pont admissible, si les conditions suivantes sont remplies à leur égard:
i.  les frais sont engagés au cours de l’une des périodes suivantes:
1°  après le 11 mars 2003 et avant le 12 juin 2003;
2°  après le 11 juin 2003 et avant le 1er janvier 2004, lorsque, à la fois, les frais sont engagés conformément à un plan annuel d’intervention forestière présenté au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs avant le 12 juin 2003 et que la construction du chemin d’accès ou du pont admissible a débuté avant le 12 juin 2003;
ii.  les frais constituent l’une des dépenses suivantes:
1°  le salaire versé à un employé de la société ou de la société de personnes en contrepartie des services qu’il rend dans le cadre de la réalisation de travaux admissibles de construction du chemin d’accès ou du pont admissible;
2°  une dépense relative au coût des biens qui sont consommés dans le cadre de la réalisation, par la société ou la société de personnes, de travaux admissibles de construction du chemin d’accès ou du pont admissible;
3°  la partie de la contrepartie versée à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’un contrat que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux admissibles de construction du chemin d’accès ou du pont admissible réalisés pour le compte de la société ou de la société de personnes;
b)  les frais engagés par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, qui sont directement attribuables à des travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible, si les conditions suivantes sont remplies à leur égard:
i.  les frais sont engagés après le 23 mars 2006 et avant le 1er avril 2013 conformément à un plan annuel d’intervention forestière approuvé par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou à un plan spécial d’aménagement appliqué par ce dernier;
ii.  les frais constituent l’une des dépenses suivantes:
1°  le salaire versé à un employé de la société ou de la société de personnes en contrepartie des services qu’il rend dans le cadre de la réalisation de travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible;
2°  une dépense relative au coût des biens qui sont consommés dans le cadre de la réalisation, par la société ou la société de personnes, de travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible;
3°  la partie de la contrepartie versée à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’un contrat que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible réalisés pour le compte de la société ou de la société de personnes;
iii.  les frais ne constituent pas des frais engagés pour l’entretien préventif et l’entretien courant d’un chemin d’accès ou d’un pont existant;
«plan annuel d’intervention forestière» désigne un plan visé à l’article 59 de la Loi sur les forêts;
«plan spécial d’aménagement» désigne un plan visé à l’article 79 de la Loi sur les forêts;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, autre qu’une société:
a)  qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice financier, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«travaux admissibles de construction» désigne, selon le cas:
a)  à l’égard de la construction d’un chemin d’accès, les études d’impact, la localisation, les plans et devis, le déboisement, l’essouchement, la mise en forme, le remblayage, le forage et le dynamitage, la fondation de chaussée, le déneigement, la signalisation, les ponceaux et la supervision;
b)  à l’égard de la construction d’un pont, les études d’impact, les études géotechniques, la localisation, les plans et devis, l’unité de fondation, la superstructure, le tablier, le remblai d’approche, le forage et le dynamitage, la signalisation et la supervision;
«travaux admissibles de construction et de réfection majeure» désigne, selon le cas:
a)  à l’égard de la construction d’un chemin d’accès, les études d’impact, la localisation, les plans et devis, le déboisement, l’essouchement, la mise en forme, le remblayage, le forage et le dynamitage, la fondation de chaussée, le déneigement, la signalisation, les ponceaux et la supervision;
b)  à l’égard de la construction d’un pont, les études d’impact, les études géotechniques, la localisation, les plans et devis, l’unité de fondation, la superstructure, le tablier, le remblai d’approche, le forage et le dynamitage, la signalisation et la supervision;
c)  les travaux de réfection majeure relatifs à un chemin d’accès ou à un pont admissible.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 155; 2009, c. 15, a. 274; 2011, c. 1, a. 72.
1029.8.36.59.12. Dans la présente section, l’expression:
«chemin d’accès ou pont admissible» d’une société ou d’une société de personnes désigne un chemin d’accès ou un pont à l’égard duquel le ministre des Ressources naturelles et de la Faune délivre à la société ou à la société de personnes, selon le cas, une attestation d’admissibilité pour l’application de la présente section;
«contrat d’aménagement forestier» désigne un contrat visé à l’article 84.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1);
«contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier» désigne un contrat visé à l’article 36 de la Loi sur les forêts;
«convention d’aménagement forestier» désigne une convention visée à l’article 102 de la Loi sur les forêts;
«frais admissibles» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un chemin d’accès ou d’un pont admissible de la société ou de la société de personnes, désigne les frais suivants:
a)  les frais engagés par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, qui sont directement attribuables à des travaux admissibles de construction du chemin d’accès ou du pont admissible, si les conditions suivantes sont remplies à leur égard:
i.  les frais sont engagés au cours de l’une des périodes suivantes:
1°  après le 11 mars 2003 et avant le 12 juin 2003;
2°  après le 11 juin 2003 et avant le 1er janvier 2004, lorsque, à la fois, les frais sont engagés conformément à un plan annuel d’intervention forestière présenté au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs avant le 12 juin 2003 et que la construction du chemin d’accès ou du pont admissible a débuté avant le 12 juin 2003;
ii.  les frais constituent l’une des dépenses suivantes:
1°  le salaire versé à un employé de la société ou de la société de personnes en contrepartie des services qu’il rend dans le cadre de la réalisation de travaux admissibles de construction du chemin d’accès ou du pont admissible;
2°  une dépense relative au coût des biens qui sont consommés dans le cadre de la réalisation, par la société ou la société de personnes, de travaux admissibles de construction du chemin d’accès ou du pont admissible;
3°  la partie de la contrepartie versée à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’un contrat que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux admissibles de construction du chemin d’accès ou du pont admissible réalisés pour le compte de la société ou de la société de personnes;
b)  les frais engagés par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, qui sont directement attribuables à des travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible, si les conditions suivantes sont remplies à leur égard:
i.  les frais sont engagés après le 23 mars 2006 et avant le 1er janvier 2011 conformément à un plan annuel d’intervention forestière présenté au ministre des Ressources naturelles et de la Faune avant le 1er janvier 2010 et la construction ou la réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible a débuté avant le 1er janvier 2010;
ii.  les frais constituent l’une des dépenses suivantes:
1°  le salaire versé à un employé de la société ou de la société de personnes en contrepartie des services qu’il rend dans le cadre de la réalisation de travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible;
2°  une dépense relative au coût des biens qui sont consommés dans le cadre de la réalisation, par la société ou la société de personnes, de travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible;
3°  la partie de la contrepartie versée à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’un contrat que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible réalisés pour le compte de la société ou de la société de personnes;
iii.  les frais ne constituent pas des frais engagés pour l’entretien préventif et l’entretien courant d’un chemin d’accès ou d’un pont existant;
«plan annuel d’intervention forestière» désigne un plan visé à l’article 59 de la Loi sur les forêts;
«salaire» désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, autre qu’une société:
a)  qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192;
«société de personnes admissible» pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice financier, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«travaux admissibles de construction» désigne, selon le cas:
a)  à l’égard de la construction d’un chemin d’accès, les études d’impact, la localisation, les plans et devis, le déboisement, l’essouchement, la mise en forme, le remblayage, le forage et le dynamitage, la fondation de chaussée, le déneigement, la signalisation, les ponceaux et la supervision;
b)  à l’égard de la construction d’un pont, les études d’impact, les études géotechniques, la localisation, les plans et devis, l’unité de fondation, la superstructure, le tablier, le remblai d’approche, le forage et le dynamitage, la signalisation et la supervision;
«travaux admissibles de construction et de réfection majeure» désigne, selon le cas:
a)  à l’égard de la construction d’un chemin d’accès, les études d’impact, la localisation, les plans et devis, le déboisement, l’essouchement, la mise en forme, le remblayage, le forage et le dynamitage, la fondation de chaussée, le déneigement, la signalisation, les ponceaux et la supervision;
b)  à l’égard de la construction d’un pont, les études d’impact, les études géotechniques, la localisation, les plans et devis, l’unité de fondation, la superstructure, le tablier, le remblai d’approche, le forage et le dynamitage, la signalisation et la supervision;
c)  les travaux de réfection majeure relatifs à un chemin d’accès ou à un pont admissible.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 155; 2009, c. 15, a. 274.
1029.8.36.59.12. Dans la présente section, l’expression :
« chemin d’accès ou pont admissible » d’une société ou d’une société de personnes désigne un chemin d’accès ou un pont à l’égard duquel le ministre des Ressources naturelles et de la Faune délivre à la société ou à la société de personnes, selon le cas, une attestation d’admissibilité pour l’application de la présente section ;
« contrat d’aménagement forestier » désigne un contrat visé à l’article 84.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) ;
« contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier » désigne un contrat visé à l’article 36 de la Loi sur les forêts ;
« convention d’aménagement forestier » désigne une convention visée à l’article 102 de la Loi sur les forêts ;
« frais admissibles » d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un chemin d’accès ou d’un pont admissible de la société ou de la société de personnes, désigne les frais suivants :
a)  les frais engagés par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, qui sont directement attribuables à des travaux admissibles de construction du chemin d’accès ou du pont admissible, si les conditions suivantes sont remplies à leur égard :
i.  les frais sont engagés au cours de l’une des périodes suivantes :
1°  après le 11 mars 2003 et avant le 12 juin 2003 ;
2°  après le 11 juin 2003 et avant le 1er janvier 2004, lorsque, à la fois, les frais sont engagés conformément à un plan annuel d’intervention forestière présenté au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs avant le 12 juin 2003 et que la construction du chemin d’accès ou du pont admissible a débuté avant le 12 juin 2003 ;
ii.  les frais constituent l’une des dépenses suivantes :
1°  le salaire versé à un employé de la société ou de la société de personnes en contrepartie des services qu’il rend dans le cadre de la réalisation de travaux admissibles de construction du chemin d’accès ou du pont admissible ;
2°  une dépense relative au coût des biens qui sont consommés dans le cadre de la réalisation, par la société ou la société de personnes, de travaux admissibles de construction du chemin d’accès ou du pont admissible ;
3°  la partie de la contrepartie versée à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’un contrat que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux admissibles de construction du chemin d’accès ou du pont admissible réalisés pour le compte de la société ou de la société de personnes ;
b)  les frais engagés par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, qui sont directement attribuables à des travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible, si les conditions suivantes sont remplies à leur égard :
i.  les frais sont engagés après le 23 mars 2006 et avant le 1er janvier 2011 conformément à un plan annuel d’intervention forestière présenté au ministre des Ressources naturelles et de la Faune avant le 1er janvier 2010 et la construction ou la réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible a débuté avant le 1er janvier 2010 ;
ii.  les frais constituent l’une des dépenses suivantes :
1°  le salaire versé à un employé de la société ou de la société de personnes en contrepartie des services qu’il rend dans le cadre de la réalisation de travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible ;
2°  une dépense relative au coût des biens qui sont consommés dans le cadre de la réalisation, par la société ou la société de personnes, de travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible ;
3°  la partie de la contrepartie versée à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’un contrat que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux admissibles de construction et de réfection majeure du chemin d’accès ou du pont admissible réalisés pour le compte de la société ou de la société de personnes ;
iii.  les frais ne constituent pas des frais engagés pour l’entretien préventif et l’entretien courant d’un chemin d’accès ou d’un pont existant ;
« plan annuel d’intervention forestière » désigne un plan visé à l’article 57 de la Loi sur les forêts ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
« société de personnes admissible » pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice financier, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement ;
« travaux admissibles  de construction» désigne, selon le cas :
a)  à l’égard de la construction d’un chemin d’accès, les études d’impact, la localisation, les plans et devis, le déboisement, l’essouchement, la mise en forme, le remblayage, le forage et le dynamitage, la fondation de chaussée, le déneigement, la signalisation, les ponceaux et la supervision ;
b)  à l’égard de la construction d’un pont, les études d’impact, les études géotechniques, la localisation, les plans et devis, l’unité de fondation, la superstructure, le tablier, le remblai d’approche, le forage et le dynamitage, la signalisation et la supervision;
«travaux admissibles de construction et de réfection majeure» désigne, selon le cas :
a)  à l’égard de la construction d’un chemin d’accès, les études d’impact, la localisation, les plans et devis, le déboisement, l’essouchement, la mise en forme, le remblayage, le forage et le dynamitage, la fondation de chaussée, le déneigement, la signalisation, les ponceaux et la supervision ;
b)  à l’égard de la construction d’un pont, les études d’impact, les études géotechniques, la localisation, les plans et devis, l’unité de fondation, la superstructure, le tablier, le remblai d’approche, le forage et le dynamitage, la signalisation et la supervision ;
c)  les travaux de réfection majeure relatifs à un chemin d’accès ou à un pont admissible.
2005, c. 1, a. 244; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 36, a. 155.
1029.8.36.59.12. Dans la présente section, l’expression :
« chemin d’accès ou pont admissible » d’une société ou d’une société de personnes désigne un chemin d’accès ou un pont à l’égard duquel le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs délivre à la société ou à la société de personnes, selon le cas, une attestation d’admissibilité pour l’application de la présente section ;
« contrat d’aménagement forestier » désigne un contrat visé à l’article 84.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) ;
« contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier » désigne un contrat visé à l’article 36 de la Loi sur les forêts ;
« convention d’aménagement forestier » désigne une convention visée à l’article 102 de la Loi sur les forêts ;
« frais admissibles » d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, à l’égard d’un chemin d’accès ou d’un pont admissible de la société ou de la société de personnes, désigne les frais engagés par la société dans l’année, ou par la société de personnes dans l’exercice financier, qui sont directement attribuables à des travaux admissibles relatifs à la construction du chemin d’accès ou du pont admissible, si les conditions suivantes sont remplies à leur égard :
a)  les frais sont engagés au cours de l’une des périodes suivantes :
i.  après le 11 mars 2003 et avant le 12 juin 2003 ;
ii.  après le 11 juin 2003 et avant le 1er janvier 2004, lorsque, à la fois, les frais sont engagés conformément à un plan annuel d’intervention forestière présenté au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs avant le 12 juin 2003 et que la construction du chemin d’accès ou du pont admissible a débuté avant le 12 juin 2003 ;
b)  les frais constituent l’une des dépenses suivantes :
i.  le salaire versé à un employé de la société ou de la société de personnes en contrepartie des services qu’il rend dans le cadre de la réalisation de travaux admissibles relatifs à la construction du chemin d’accès ou du pont admissible ;
ii.  une dépense relative au coût des biens qui sont consommés dans le cadre de la réalisation, par la société ou la société de personnes, de travaux admissibles relatifs à la construction du chemin d’accès ou du pont admissible ;
iii.  la partie de la contrepartie versée à une personne ou à une société de personnes dans le cadre d’un contrat que l’on peut raisonnablement attribuer à des travaux admissibles relatifs à la construction du chemin d’accès ou du pont admissible réalisés pour le compte de la société ou de la société de personnes ;
« plan annuel d’intervention forestière » désigne un plan visé à l’article 57 de la Loi sur les forêts ;
« salaire » désigne le revenu calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III ;
« société admissible » pour une année d’imposition désigne une société qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement, autre qu’une société :
a)  qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII ;
b)  qui serait exonérée d’impôt pour l’année en vertu de l’article 985, si ce n’était de l’article 192 ;
« société de personnes admissible » pour un exercice financier désigne une société de personnes qui, au cours de l’exercice financier, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement ;
« travaux admissibles » désigne, selon le cas :
a)  à l’égard de la construction d’un chemin d’accès, les études d’impact, la localisation, les plans et devis, le déboisement, l’essouchement, la mise en forme, le remblayage, le forage et le dynamitage, la fondation de chaussée, le déneigement, la signalisation, les ponceaux et la supervision ;
b)  à l’égard de la construction d’un pont, les études d’impact, les études géotechniques, la localisation, les plans et devis, l’unité de fondation, la superstructure, le tablier, le remblai d’approche, le forage et le dynamitage, la signalisation et la supervision.
2005, c. 1, a. 244.