I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.176.1. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.171.1 pour une année d’imposition donnée à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de cette société pour une année d’imposition antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société, déterminée par ailleurs, doit, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, chacune de ces années étant appelée «année de majoration» dans le présent article, être majorée de l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa pour une année de majoration.
Les conditions qui, pour l’application du premier alinéa, doivent être remplies pour une année de majoration sont les suivantes:
a)  le paragraphe b de l’article 1029.8.36.173 ou du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 s’applique pour l’année de majoration à la société relativement à un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement, fait au cours de l’année de majoration ou de l’exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année de majoration, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.172, des frais admissibles de la société pour l’année antérieure donnée ou la part de la société des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année antérieure donnée;
b)  le montant déterminé en vertu du troisième alinéa excède celui déterminé en vertu du quatrième alinéa.
Le montant auquel fait référence en premier lieu le paragraphe b du deuxième alinéa est le montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour l’année antérieure donnée en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 si, à la fois:
a)  l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.169 et du troisième alinéa des articles 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171;
b)  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 s’applique pour l’année de majoration à la société, la proportion convenue, à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année antérieure donnée, était la même que celle pour l’année de la majoration;
c)  tout montant donné visé au paragraphe a du deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée à ce paragraphe a réduisait le montant de cette aide gouvernementale ou de cette aide non gouvernementale.
Le montant auquel fait référence en second lieu le paragraphe b du deuxième alinéa est l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qui serait déterminé en vertu du troisième alinéa si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa;
b)  le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année de majoration en vertu des articles 1029.8.36.173 à 1029.8.36.175.
2004, c. 21, a. 435; 2006, c. 36, a. 192; 2009, c. 15, a. 310.
1029.8.36.176.1. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.171.1 pour une année d’imposition donnée à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de cette société pour une année d’imposition antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société, déterminée par ailleurs, doit, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, chacune de ces années étant appelée « année de majoration » dans le présent article, être majorée de l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa pour une année de majoration.
Les conditions qui, pour l’application du premier alinéa, doivent être remplies pour une année de majoration sont les suivantes :
a)  le paragraphe b de l’article 1029.8.36.173 ou du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 s’applique pour l’année de majoration à la société relativement à un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement, fait au cours de l’année de majoration ou de l’exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année de majoration, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.172, des frais admissibles de la société pour l’année antérieure donnée ou la part de la société des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année antérieure donnée ;
b)  le montant déterminé en vertu du troisième alinéa excède celui déterminé en vertu du quatrième alinéa.
Le montant auquel fait référence en premier lieu le paragraphe b du deuxième alinéa est le montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour l’année antérieure donnée en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 si, à la fois :
a)  l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.169 et du troisième alinéa des articles 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171 ;
b)  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 s’applique pour l’année de majoration à la société, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année antérieure donnée et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’année de majoration ;
c)  tout montant donné visé au paragraphe a du deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée à ce paragraphe a réduisait le montant de cette aide gouvernementale ou de cette aide non gouvernementale.
Le montant auquel fait référence en second lieu le paragraphe b du deuxième alinéa est l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qui serait déterminé en vertu du troisième alinéa si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa ;
b)  le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année de majoration en vertu des articles 1029.8.36.173 à 1029.8.36.175.
2004, c. 21, a. 435; 2006, c. 36, a. 192.
1029.8.36.176.1. Aux fins de calculer le montant qu’une société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.171.1 pour une année d’imposition donnée à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de cette société pour une année d’imposition antérieure donnée, cette partie inutilisée du crédit d’impôt remboursable de la société, déterminée par ailleurs, doit, lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure, chacune de ces années étant appelée « année de majoration » dans le présent article, être majorée de l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent visé au paragraphe b du deuxième alinéa pour une année de majoration.
Les conditions qui, pour l’application du premier alinéa, doivent être remplies pour une année de majoration sont les suivantes :
a)  le paragraphe b de l’article 1029.8.36.173 ou du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 s’applique pour l’année de majoration à la société relativement à un montant donné que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement, fait au cours de l’année de majoration ou de l’exercice financier d’une société de personnes qui se termine dans l’année de majoration, d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.172, des frais admissibles de la société pour l’année antérieure donnée ou la part de la société des frais admissibles de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année antérieure donnée ;
b)  le montant déterminé en vertu du troisième alinéa excède celui déterminé en vertu du quatrième alinéa.
Le montant auquel fait référence en premier lieu le paragraphe b du deuxième alinéa est le montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour l’année antérieure donnée en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa des articles 1029.8.36.168 à 1029.8.36.171 si, à la fois :
a)  l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa des articles 1029.8.36.168 et 1029.8.36.169 et du troisième alinéa des articles 1029.8.36.170 et 1029.8.36.171 ;
b)  lorsque le paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.174 et 1029.8.36.175 s’applique pour l’année de majoration à la société, la part de la société du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année antérieure donnée avait été la même que sa part pour l’année de majoration ;
c)  tout montant donné visé au paragraphe a du deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale visée à ce paragraphe a avait réduit le montant de cette aide gouvernementale ou de cette aide non gouvernementale.
Le montant auquel fait référence en second lieu le paragraphe b du deuxième alinéa est l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qui serait déterminé en vertu du troisième alinéa si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c de cet alinéa ;
b)  le montant total que la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année de majoration en vertu des articles 1029.8.36.173 à 1029.8.36.175.
2004, c. 21, a. 435.