I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.123. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 201; 2006, c. 36, a. 189; 2009, c. 15, a. 302; 2010, c. 5, a. 158.
1029.8.36.123. Lorsque, dans un exercice financier d’une société de personnes, appelé «exercice financier du remboursement» dans le présent article, un contribuable qui est membre de celle-ci paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, à l’égard d’un salaire compris dans le calcul du salaire admissible attribué à un exercice financier donné de la société de personnes et versé par celle-ci à un particulier, qui est visée dans la partie de l’article 1029.8.36.119 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a été prise en considération pour la détermination de ce salaire admissible aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.117, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le contribuable est réputé, s’il remplit les conditions mentionnées au troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.117, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné si, à la fois:
a)  l’ensemble des montants visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «salaire admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.115 et déterminé en tenant compte de l’article 1029.8.36.119 était réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par l’inverse de la proportion convenue à l’égard du contribuable pour l’exercice financier du remboursement;
b)  sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.119, la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence correspond à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.117, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.119, la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’il a payé à titre de remboursement de cette aide si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.119, la proportion convenue, à l’égard du contribuable pour l’exercice financier donné, était la même que celle pour l’exercice financier du remboursement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le contribuable joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement;
b)  le contribuable est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 201; 2006, c. 36, a. 189; 2009, c. 15, a. 302.
1029.8.36.123. Lorsque, dans un exercice financier d’une société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, un contribuable qui est membre de celle-ci paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, à l’égard d’un salaire compris dans le calcul du salaire admissible attribué à un exercice financier donné de la société de personnes et versé par celle-ci à un particulier, qui est visée dans la partie de l’article 1029.8.36.119 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a été prise en considération pour la détermination de ce salaire admissible aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.117, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le contribuable est réputé, s’il remplit les conditions mentionnées au troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.117, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné si, à la fois :
a)  l’ensemble des montants visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.115 et déterminé en tenant compte de l’article 1029.8.36.119 était réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
b)  sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.119, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence correspond à l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.117, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.119, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’il a payé à titre de remboursement de cette aide si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.119, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier étaient les mêmes que ceux pour l’exercice financier du remboursement.
Les conditions auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes :
a)  le contribuable joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement ;
b)  le contribuable est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 201; 2006, c. 36, a. 189.
1029.8.36.123. Lorsque, dans un exercice financier d’une société de personnes, appelé « exercice financier du remboursement » dans le présent article, un contribuable qui est membre de celle-ci paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale, à l’égard d’un salaire compris dans le calcul du salaire admissible attribué à un exercice financier donné de la société de personnes et versé par celle-ci à un particulier, qui est visée dans la partie de l’article 1029.8.36.119 qui précède le paragraphe a et qui, de la manière prévue à cet article, a été prise en considération pour la détermination de ce salaire admissible aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.117, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminé l’exercice financier donné, le contribuable est réputé, s’il remplit les conditions mentionnées au troisième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent, sur le montant visé au deuxième alinéa, du montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.117, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné si, à la fois :
a)  l’ensemble des montants visé au sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.115 et déterminé en tenant compte de l’article 1029.8.36.119 avait été réduit, pour l’exercice financier donné, du produit obtenu en multipliant tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’exercice financier du remboursement par le rapport entre le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement et la part du contribuable de ce revenu ou de cette perte, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour l’exercice financier du remboursement sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $ ;
b)  sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.119, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
Le montant auquel réfère le premier alinéa correspond à l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.117, à l’égard de ce salaire admissible, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.119, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement ;
b)  tout montant que le contribuable serait réputé avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à celle dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement, à l’égard d’un montant qu’il a payé à titre de remboursement de cette aide si, sauf pour l’application de l’article 1029.8.36.119, la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier donné avait été la même que sa part pour l’exercice financier du remboursement.
Les conditions auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes :
a)  le contribuable joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’il doit produire en vertu de l’article 1000 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier du remboursement ;
b)  le contribuable est membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier du remboursement.
1999, c. 86, a. 85; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 40, a. 201.